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12/03/1998 | FRANCE | N°95BX00085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mars 1998, 95BX00085


Vu la requête, enregistrée sous le n 95BX00085 au greffe de la cour le 19 janvier 1995, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE représentée par son maire habilité par la délibération de son conseil municipal en date du 8 décembre 1994 ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 12 novembre 1992 par laquelle le maire de Sainte-Marie-de-Ré s'est opposé à la demande de travaux de clôture présentée par M. Serge X... ;
2 ) de co

ndamner M. Serge X... à lui verser la somme de 10.000 F en application d...

Vu la requête, enregistrée sous le n 95BX00085 au greffe de la cour le 19 janvier 1995, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE représentée par son maire habilité par la délibération de son conseil municipal en date du 8 décembre 1994 ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 12 novembre 1992 par laquelle le maire de Sainte-Marie-de-Ré s'est opposé à la demande de travaux de clôture présentée par M. Serge X... ;
2 ) de condamner M. Serge X... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts Y... ont acquis la propriété de M. X... après l'enregistrement de la requête introductive d'instance et déclarent s'approprier les termes et conclusions du mémoire en défense de M. X... ;
Sur l'arrêté du maire de Sainte-Marie-de-Ré en date du 12 novembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-1 du code de l'urbanisme : "Les dispositions du présent chapitre sont applicables : a) dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; ..." ; que selon l'article L.441-2 du même code : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L.441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L.422-2" ; qu'aux termes de l'article L.441-3 du même code : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture" ; qu'en vertu de l'article L.422-2 du même code : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 qui traite de la réalisation de travaux à l'intérieur d'un site inscrit, l'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention" ; qu'enfin, selon l'article R.421-38-5 du même code : "Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 alinéa 4 de la loi du 2 mai 1930 ; que les déclarations de clôture sont soumises au régime fixé par ces dispositions ;
Considérant que pour s'opposer aux travaux d'édification d'une clôture de l'espace bordant la rue des Rosées à Sainte-Marie-de-Ré, ayant fait l'objet d'une déclaration de la part de M. X..., le 14 septembre 1992, le maire s'est approprié l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France selon lequel "la placette actuelle de caractère rhétais ne peut supporter ni mur de clôture ni autre chose" ;

Considérant que l'ensemble de l'Ile-de-Ré a été inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du département de la Charente Maritime ; que la parcelle sur laquelle est envisagée l'édification de la clôture constitue, sous l'appellation locale de "quéreux", une petite place à travers laquelle l'usage local autorise le libre passage des piétons ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce "quéreux" est, comme l'architecte des bâtiments de France l'a reconnu pour fonder légalement son avis, un élément urbain typique de ce site inscrit ouvert à la généralité des piétons auquel porterait nécessairement atteinte la clôture envisagée ; que, dès lors, le maire a pu, à bon droit, s'opposer pour ce motif aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration de la part de M. X... ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que ledit motif ne pouvait légalement justifier la décision d'opposition attaquée pour annuler cette dernière ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre de cette décision ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.441-3 et de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme habilitent l'autorité compétente à s'opposer aux travaux déclarés ou à prévoir des prescriptions spéciales lorsque la clôture envisagée est, comme c'est le cas en l'espèce, de nature à porter atteinte à un site inscrit et à la libre circulation des piétons ; que, dès lors, le moyen tiré d'une inexacte application faite en l'espèce par le maire des pouvoirs qu'il tient de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... serait propriétaire de la parcelle en cause à usage de quéreux est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du maire de Sainte-Marie-de-Ré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté pris par le maire le 12 novembre 1992 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux consorts Y..., acquéreurs de l'immeuble de M. X..., la somme qu'ils demandent au titre de ces dispositions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer, sur ce même fondement à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 novembre 1994 qui a annulé la décision du maire de Sainte-Marie-de-Ré en date du 12 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE et des consorts Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00085
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) - OPPOSITION A EDIFICATION D'UNE CLOTURE (ART. L.441-3, 1ER ALINEA DU CODE DE L'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L441-1, L441-2, L441-3, L422-2, R421-38-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 02 mai 1930 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-12;95bx00085 ?
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