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12/03/1998 | FRANCE | N°95BX00214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mars 1998, 95BX00214


Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 sous le n 95BX00214 présentée pour la COMMUNE DE BREUILLET représentée par son maire régulièrement habilité par une délibération du conseil municipal en date du 11 mars 1995 ; la COMMUNE DE BREUILLET demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 janvier 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a, à la demande de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ordonné une expertise en présence des représentants de la COMMUNE DE BREUILLET et de l'E

tat, aux fins de déterminer la nature, les causes et l'étendue des déso...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 sous le n 95BX00214 présentée pour la COMMUNE DE BREUILLET représentée par son maire régulièrement habilité par une délibération du conseil municipal en date du 11 mars 1995 ; la COMMUNE DE BREUILLET demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 janvier 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a, à la demande de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ordonné une expertise en présence des représentants de la COMMUNE DE BREUILLET et de l'Etat, aux fins de déterminer la nature, les causes et l'étendue des désordres affectant la construction de M. X... à Breuillet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me MARLAUD, avocat de la COMMUNE DE BREUILLET ;
- les observations de Me GAGNERE, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'au 6 décembre 1994, date d'introduction de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics qui ne pouvait se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances du fait qu'elle n'avait versé aucune indemnité en raison des dommages dont se plaignaient M. et Mme X..., était irrecevable à agir en justice en tant que subrogée aux droits de ces derniers ; que, toutefois, la société mutuelle d'assurance précitée justifiait, à cette date, être assureur de l'entreprise Prestaquitaine qui a réalisé les travaux de construction de la maison de M. et Mme X... et être, à ce titre, attraite par ces derniers devant le tribunal de grande instance de Saintes ; qu'en cette qualité, elle avait contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BREUILLET, un intérêt suffisant pour demander au juge des référés d'ordonner une expertise présentant un caractère utile pour le litige susceptible de l'opposer notamment à cette collectivité territoriale ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BREUILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a ordonné cette expertise ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE DE BREUILLET versera à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 5.000 F en remboursement des sommes versées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BREUILLET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BREUILLET versera la somme de 5.000 F à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00214
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE


Références :

Code des assurances L121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-12;95bx00214 ?
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