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12/03/1998 | FRANCE | N°95BX00521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mars 1998, 95BX00521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1995 sous le n 95BX00521, présentée par Mme Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, par la voie du référé, contradictoirement avec la commune de Lacapelle-Marival, et en présence de M. X... une expertise aux fins de déterminer si les travaux effectués par M. X... sur sa propriété ont porté sur une superfici

e supérieure à 100 m2 et ont abouti à un exhaussement du terrain de plus ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1995 sous le n 95BX00521, présentée par Mme Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, par la voie du référé, contradictoirement avec la commune de Lacapelle-Marival, et en présence de M. X... une expertise aux fins de déterminer si les travaux effectués par M. X... sur sa propriété ont porté sur une superficie supérieure à 100 m2 et ont abouti à un exhaussement du terrain de plus de deux mètres, et s'ils ont été faits en violation des dispositions du code de l'urbanisme ;
- d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988 : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction". Considérant que par la lettre du 7 novembre 1994, Mme Y... a informé le maire de Lacapelle-Marival que son voisin, M. X..., réalisait en limite de propriété des travaux de terrassement et d'exhaussement excédant selon elle la superficie et la hauteur fixées tant par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme que par l'article NB 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Lacapelle-Marival, et lui a demandé en conséquence d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du même code et de faire dresser procès-verbal ; que le maire a refusé de donner suite à cette demande, au motif qu'aucun élément n'établissait la réalité des dépassements allégués ; que Mme Y... a alors saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins notamment de déterminer l'importance des travaux d'exhaussement réalisés par M. X... ; qu'elle fait appel de l'ordonnance rendue le 24 mars 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a refusé de prescrire cette expertise ;
Considérant que la compétence du tribunal administratif statuant en matière de référé est limitée aux mesures qui, sans préjudicier au principal, peuvent se rattacher à un litige actuel ou éventuel relevant lui-même de la compétence du juge administratif et qui présentent un caractère utile ;
Considérant que, d'une part, la situation de fait dont Mme Y... se plaint peut éventuellement donner lieu à un litige mettant en cause les autorités agissant au nom de l'Etat, titulaires des pouvoirs prévus à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et relevant de la compétence du juge administratif ; que, d'autre part, l'expertise sollicitée, dans la mesure où elle vise seulement à déterminer l'importance des exhaussements réalisés sur le terrain de M. X... et où elle porte sur des constatations de fait auxquelles Mme Y..., propriétaire d'une maison voisine de ce terrain, ne peut procéder par elle-même, n'est pas susceptible de faire préjudice au principal et présente le caractère utile requis par les dispositions précitées ; que, par suite Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'ordonner l'expertise sollicitée sur les points susmentionnés ; que la mission de l'expert ne saurait, en revanche, sans préjudicier au principal, être étendue aux autres questions évoquées par la requérante ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mars 1995 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé aux frais avancés par Mme Y..., en sa présence, en présence des représentants de l'Etat et de la commune de Lacapelle-Marival ainsi que de M. X..., à une expertise aux fins pour l'expert, après avoir obtenu l'accord de M. X... pour pénétrer si besoin est sur sa propriété, de constater la superficie et la hauteur des exhaussements réalisés sur cette dernière.
Article 3 : L'expert qui sera désigné par le président de la cour prêtera serment par écrit ; il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les article R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et déposera son rapport en sept exemplaires au greffe de la cour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00521
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code de l'urbanisme R442-2, L480-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-12;95bx00521 ?
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