La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1998 | FRANCE | N°95BX01796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 mars 1998, 95BX01796


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1995, présentée par M. Pierre X... demeurant ... (Gers) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985,1986 et 1987 et à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1985 au

31 décembre 1987 ;
- prononce la décharge et la réduction demandées ;
- co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1995, présentée par M. Pierre X... demeurant ... (Gers) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985,1986 et 1987 et à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
- prononce la décharge et la réduction demandées ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gers a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Pierre X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que, dans ses dernières écritures, M. X... déclare maintenir sa demande en décharge du rappel d'impôts sur le revenu de l'année 1985 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration ne lui a notifié aucun rappel d'impôt sur le revenu au titre de ladite année ; que, dès lors, de telles conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Considérant que la demande de M. X... tendant au remboursement de frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ne peut être accueillie pour n'être pas chiffrée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Pierre X... en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives aux années 1986 et 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01796
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-23;95bx01796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award