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26/03/1998 | FRANCE | N°96BX02237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 mars 1998, 96BX02237


Vu le recours enregistré le 6 novembre 1996 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la cour :
1 ) de limiter à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond de sécurité sociale, le remboursement des cotisations de prévoyance retraite versées par l'établissement d'enseignement privé et dûes par l'Etat ;
2 ) de réformer le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a condamné l'Etat à rembourser à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) Félix X... la part patronale légaleme

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Vu le recours enregistré le 6 novembre 1996 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la cour :
1 ) de limiter à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond de sécurité sociale, le remboursement des cotisations de prévoyance retraite versées par l'établissement d'enseignement privé et dûes par l'Etat ;
2 ) de réformer le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a condamné l'Etat à rembourser à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) Félix X... la part patronale légalement obligatoire des cotisations sociales afférentes au régime de prévoyance des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution, notamment en son article 55 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi de finances n 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée : "les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privé liés à l'Etat par contrat ... l'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans" ; que selon l'article 107 de la loi de finances n 95-1346 du 30 décembre 1995 : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privé sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ... cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 : "pour l'application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, est fixée à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées" ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) Félix X... une somme égale au montant de la part patronale de cotisations sociales afférentes au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972, que cet organisme a payée au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ; que si les cotisations versées constituent, pour l'application des dispositions précitées des lois du 31 décembre 1959 et du 30 décembre 1995, des charges sociales obligatoires pour l'employeur, l'article 1er précité du décret du 16 juillet 1996 a toutefois limité à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond pour les cotisations de sécurité sociale, la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres incombant à l'Etat ; qu'en conséquence, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que l'Etat a été condamné à rembourser à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) Félix X... la totalité des cotisations qu'il a versées, et à demander la réformation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le montant des sommes dûes par l'Etat et d'examiner les autres moyens soulevés par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) Félix X... en appel ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, la somme que l'Etat a été condamné à verser à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) Félix X... par le jugement attaqué est ramenée au montant limité au taux de 0,062 % des rémunérations brutes inférieures au plafond fixé par les cotisations de sécurité sociale, au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
Considérant que les dispositions de l'article 107 précité de la loi du 30 décembre 1995 ont pour objet non de réduire rétroactivement les obligations financières de l'Etat à l'égard des organismes de gestion des établissements d'enseignement privés mais d'en réaffirmer l'étendue telle qu'elle a été définie par les prescriptions de l'article 15 ajouté à la loi du 31 décembre 1959 par la loi du 25 novembre 1977 et de permettre ainsi un règlement des dettes de l'Etat à l'égard de ces organismes conforme à ces prescriptions ; que ces dispositions qui ne font pas obstacle au droit des organismes de gestion de demander la compensation du retard mis par le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à une exacte application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée ne sont constitutives ni d'une atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'une atteinte au principe de non discrimination édicté à l'article 14 de cette convention ;
Considérant que ces dispositions ne peuvent davantage être regardées comme portant atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens énoncé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la fraction des cotisations sociales qui excède ce qui est nécessaire pour parvenir à l'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et les maîtres titulaires de l'enseignement public, au remboursement de laquelle l'organisme de gestion d'un établissement enseignant privé qui l'a acquittée ne détient pas un droit, ne constitue pas un bien dont l'article 107 précité aurait eu pour effet de déposséder cette personne morale ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) Félix X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) Félix X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 avril 1996 est ramenée au montant limité au taux de 0,062 % des rémunérations brutes inférieures au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, pour les années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) Félix X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) Félix X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02237
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 96-627 du 16 juillet 1996 art. 1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 72-1223 du 29 décembre 1972
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-26;96bx02237 ?
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