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06/04/1998 | FRANCE | N°95BX01000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 avril 1998, 95BX01000


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1995, présentée pour M. CLOT Y... demeurant à Arcachon (Gironde) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'Arcachon en date du 29 juin 1992 mettant fin à ses fonctions d'agent d'entretien stagiaire ;
- annule ladite décision ;
- condamne la commune d'Arcachon à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm

inistratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1995, présentée pour M. CLOT Y... demeurant à Arcachon (Gironde) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'Arcachon en date du 29 juin 1992 mettant fin à ses fonctions d'agent d'entretien stagiaire ;
- annule ladite décision ;
- condamne la commune d'Arcachon à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître HAGUENIER, avocat de M. Y... CLOT ;
- les observations de Maître VIGNE, avocat de la commune d'Arcachon ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de la décision attaqués :
Considérant que M. X... a été nommé, à compter du 1er juin 1990, aide agent technique stagiaire auprès de la commune d'Arcachon ; que, par deux décisions des 23 décembre 1991 et 21 mai 1992, son stage a été prolongé, une première fois, pour une durée d'un an, une seconde fois, pour un mois ; que, par décision du 29 juin 1992, le maire de la commune d'Arcachon a mis fin aux fonctions de l'intéressé à compter du 1er juillet 1992 ;
Considérant, en premier lieu, que, si aucune décision expresse n'est intervenue avant l'issue de la première année de stage, soit pour titulariser M. X..., soit pour prolonger son stage, cette circonstance qui avait pour seul effet d'obliger l'administration à le placer dans une situation régulière, n'avait pas pour conséquence de l'obliger à le titulariser et ne rendait donc pas illégale une mesure de renouvellement du stage intervenue après la fin de cette première année ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. X... avait été employé auparavant comme agent technique d'entretien auxiliaire, le maire d'Arcachon pouvait légalement le licencier à la fin de son stage en tendant compte de son inaptitude à exercer son emploi ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., initialement recruté comme aide agent technique a été reclassé en cours de stage dans le grade d'agent d'entretien, en conséquence de la suppression du grade d'aide agent technique opérée par le décret n 90-829 du 20 septembre 1990 ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990 : "Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'entretien de la voirie ou de nettoyage ... Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière" ; qu'ainsi M. X..., qui a effectué son stage dans un emploi au service jardin, ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière, a été à même d'exercer les fonctions relevant du cadre d'emploi dans lequel sa titularisation pouvait, à l'issue de son stage, être prononcée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que le maire d'Arcachon se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que, compte tenu de l'absence de motivation et d'efficacité dont il a fait preuve, tant dans la première année de son stage que pendant sa prolongation, M. X... n'avait pas les qualités requises pour exercer les fonctions d'agent d'entretien ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'Arcachon du 29 juin 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné sa titularisation et le versement des salaires depuis son congédiement ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Arcachon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée au paiement de la somme que le requérant réclame à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arcachon sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arcachon tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01000
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Décret 88-552 du 06 mai 1988 art. 2
Décret 90-829 du 20 septembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-06;95bx01000 ?
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