Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1997, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président de la commission administrative en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis du conseil de discipline de recours du 7 novembre 1996 recommandant une exclusion temporaire de fonctions de M. X..., sapeur-pompier, pour une période de six mois ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'avis précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction que lui a donnée la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours." ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE de l'exécution de l'avis en date du 7 novembre 1996 par lequel le conseil de discipline de recours de Midi-Pyrénées a recommandé de substituer à la sanction de révocation infligée à M. X..., sapeur-pompier professionnel, celle d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, risquerait , eu égard à la gravité des faits retenus à l'encontre de l'intéressé et à la nature du service auquel il continuerait d'appartenir suite à la mesure disciplinaire préconisée, d'entraîner pour la bonne marche du service des conséquences difficilement réparables ; que le moyen invoqué par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE à l'appui de son recours dirigé contre l'avis du 7 novembre 1996, et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le conseil de discipline de recours dans le choix de la sanction diciplinaire proposée à l'autorité compétente paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier son annulation ; que, dès lors, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet avis ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 1997 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de Midi-Pyrénées du 7 novembre 1996, il sera sursis à l'exécution de cet avis.
Article 3 : Les conclusions de M. Frédéric X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.