Vu la requête enregistrée le 21 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. LAFOND A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Z..., avocat ;
M. LAFOND A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 mai 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire délivré par le maire de Pontacq le 5 septembre 1994 à M. X... et à Mme Y... ;
2 ) d'annuler ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, le 11 mai 1995, M. LAFOND A... a justifié avoir accompli les formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les demandes de M. LAFOND A... à fin d'annulation et de sursis à exécution du permis litigieux, au motif que M. LAFOND A... n'aurait pas respecté lesdites formalités ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LAFOND A... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 ) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 ) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 ) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 ) les constructions et installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Pontacq n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que la construction autorisée par le permis litigieux n'entre dans aucun des cas énumérés à l'article L. 111-1-2 précité ; que le terrain d'assiette de cette construction est éloigné du bourg et se trouve dans un secteur où n'existaient que quelques constructions dispersées ; qu'ainsi, ce terrain se trouvait en dehors des parties urbanisées de la commune ; que, par suite, le permis contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. LAFOND A... est fondé à demander l'annulation du permis délivré le 5 septembre 1994 à M. X... et à Mme Y... par le maire de Pontacq ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Pau en date du 29 mai 1995 est annulée.
Article 2 : Le permis de construire délivré par le maire de Pontacq à M. X... et à Mme Y... le 5 septembre 1994 est annulé.