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08/04/1998 | FRANCE | N°95BX01253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 avril 1998, 95BX01253


Vu la requête enregistrée le 21 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. LAFOND A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Z..., avocat ;
M. LAFOND A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 mai 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire délivré par le maire de Pontacq le 5 septembre 1994 à M. X... et à Mme Y... ;
2 ) d'annuler ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

e l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. LAFOND A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Z..., avocat ;
M. LAFOND A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 mai 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire délivré par le maire de Pontacq le 5 septembre 1994 à M. X... et à Mme Y... ;
2 ) d'annuler ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, le 11 mai 1995, M. LAFOND A... a justifié avoir accompli les formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les demandes de M. LAFOND A... à fin d'annulation et de sursis à exécution du permis litigieux, au motif que M. LAFOND A... n'aurait pas respecté lesdites formalités ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LAFOND A... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 ) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 ) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 ) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 ) les constructions et installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Pontacq n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que la construction autorisée par le permis litigieux n'entre dans aucun des cas énumérés à l'article L. 111-1-2 précité ; que le terrain d'assiette de cette construction est éloigné du bourg et se trouve dans un secteur où n'existaient que quelques constructions dispersées ; qu'ainsi, ce terrain se trouvait en dehors des parties urbanisées de la commune ; que, par suite, le permis contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. LAFOND A... est fondé à demander l'annulation du permis délivré le 5 septembre 1994 à M. X... et à Mme Y... par le maire de Pontacq ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Pau en date du 29 mai 1995 est annulée.
Article 2 : Le permis de construire délivré par le maire de Pontacq à M. X... et à Mme Y... le 5 septembre 1994 est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01253
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-08;95bx01253 ?
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