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08/04/1998 | FRANCE | N°95BX01354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 avril 1998, 95BX01354


Vu, enregistrés les 8 septembre et 28 novembre 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., demeurant ... à Tulle (Corrèze) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu, enregistrés les 8 septembre et 28 novembre 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., demeurant ... à Tulle (Corrèze) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 89.781 F pour l'impôt sur le revenu et de 26.667 F pour la taxe sur la valeur ajoutée, des impositions auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le moyen tiré de ce que la vérification de la comptabilité de M. Y... se serait déroulée dans des "conditions particulières" n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes du bar-restaurant exploité par M. Y... étaient enregistrées globalement en fin de journée sans être appuyées de pièces justifiant leur montant ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante, l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de son bénéfice ; que les impositions résultant de cette reconstitution ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. Y... d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;
Considérant que l'administration a reconstitué les recettes du bar en multipliant les achats commercialisés par un coefficient de bénéfice brut calculé en comparant les prix d'achat et de vente de chaque article, puis a déduit du montant ainsi obtenu la valeur de vente des prélèvements effectués par l'exploitant ; que le service a reconstitué les recettes du restaurant en multipliant les achats revendus par des coefficients de marge, avant de déduire du montant ainsi calculé la valeur marchande de la consommation du personnel ; que si M. Y... conteste le dosage des consommations d'alcool servies au bar retenu dans le cadre de cette reconstitution et propose une autre méthode d'évaluation des prélèvements ayant bénéficié à l'exploitant et au personnel, il ne produit aucune pièce justificative probante à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le requérant n'établit pas l'exagération des bases d'imposition retenues par le service conformément à l'avis émis par la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... à concurrence des sommes de 89.781 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 26.667 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01354
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-08;95bx01354 ?
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