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09/04/1998 | FRANCE | N°96BX00141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 avril 1998, 96BX00141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 janvier 1996, présentée pour la COMMUNE DE LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme Z...
X..., l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 4 juin 1991 déclarant d'utilité publique, d'une part, les travaux d'aménagement d'un ensemble immobilier constitué par une partie des bâtiments

et terrains de l'ancien collège de Lourdoueix-Saint-Michel comportant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 janvier 1996, présentée pour la COMMUNE DE LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme Z...
X..., l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 4 juin 1991 déclarant d'utilité publique, d'une part, les travaux d'aménagement d'un ensemble immobilier constitué par une partie des bâtiments et terrains de l'ancien collège de Lourdoueix-Saint-Michel comportant la création d'une salle polyvalente, d'une salle de réunion, d'une structure d'hébergement de groupe, d'un foyer-logement, d'une salle de soins et d'un parking, et, d'autre part, la création d'une réserve foncière pour favoriser le développement de loisirs et du tourisme ;
- rejette la demande de M. et Mme X... déposée devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me CAMMARATA, avocat de la COMMUNE DE LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL ;
- les observations de Me Y... pour Me SIRGUE, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué du 4 juin 1991, le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un ensemble immobilier constitué par des bâtiments d'une superficie utilisable d'environ 4500 m2 et des terrains de l'ancien collège de Lourdoueix-Saint-Michel comportant la création d'une salle polyvalente, d'une salle de réunion, d'une structure d'hébergement de groupe, d'un foyer-logement, d'une salle de soins et d'un parking ainsi que la création d'une réserve foncière "pour favoriser le développement des loisirs et du tourisme" dans la commune de Lourdoueix-Saint-Michel ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que les travaux décrits ci-dessus ont pour objet tant de permettre la réhabilitation d'un immeuble du siècle dernier situé au centre même du bourg et entouré d'un parc boisé en lui préservant ses caractéristiques qui en font un élément essentiel de l'architecture communale que d'induire de nouvelles activités économiques et touristiques dans ce secteur rural qui voit sa population diminuer et d'améliorer l'offre de logements adaptés ;
Considérant que ce projet, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas contrairement à ce que tendent à soutenir M. et Mme X... dénué de viabilité, revêt un caractère d'intérêt général ; que son coût n'est pas hors de proportion avec les ressources communales, eu égard aux importants fonds propres de la commune et aux concours extérieurs dont l'apport lui est assuré en raison notamment du but poursuivi de revitalisation de son centre et compte tenu de ce que la part des travaux afférente au foyer-logement doit être mise à la charge du preneur d'un bail emphytéotique ; que les atteintes portées au droit de propriété de M. et Mme X... ne sont pas de nature en l'espèce à retirer au projet en litige son caractère d'utilité publique ; que M. et Mme X... ne peuvent utilement soutenir qu'une autre propriété n'appartenant pas à la commune aurait offert des avantages similaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'absence d'utilité publique du projet pour annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 4 juin 1991 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation la notice explicative qui figure dans le dossier soumis à l'enquête "indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; que cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre la collectivité bénéficiaire de l'expropriation à envisager tous les projets éventuellement susceptibles de répondre à l'intérêt général recherché ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Lourdoueix-Saint-Michel n'a véritablement étudié que le seul projet qui était soumis à l'enquête ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'autres partis envisagés par la commune, les dispositions précitées de l'article R.11-3 du code de l'expropriation prescrivant de mentionner dans la notice explicative les raisons pour lesquelles le projet avait été retenu parmi les partis envisagés se trouvaient sans application en l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'estimation sommaire des dépenses versée au dossier et relative aux aménagements de la salle polyvalente, de la salle de réunion, du gîte de groupe, de la salle de soins et du parking, permettait d'apprécier le coût de ces travaux et satisfaisait aux dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation sommaire des frais d'acquisition de l'immeuble à exproprier eût comporté une sous évaluation de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen du registre de l'enquête d'utilité publique que ledit registre a été clos et signé par le commissaire-enquêteur conformément aux dispositions de l'article R.11-13 du code précité qui concernent les opérations devant être, comme en l'espèce, exécutées sur le territoire d'une seule commune ; que la circonstance qu'un petit nombre d'observations parmi celles produites ainsi qu'une pétition et l'avis émis par le maire à la fin de l'enquête, lesquels ont été mentionnés par le commissaire-enquêteur dans le registre de l'enquête d'utilité publique comme n'ayant pu y trouver place, ont été matériellement consignés sur le registre de l'enquête parcellaire menée conjointement n'affecte pas en l'espèce la régularité de la procédure de l'enquête publique ;
Considérant, en quatrième lieu, que la teneur de la pétition susmentionnée ne révèle pas que des pressions auraient été exercées sur ses signataires ; que l'avis précité donné par le maire au commissaire-enquêteur, dont l'article R.11-10 du code de l'expropriation précise qu'il entend "l'expropriant s'il le demande", ne révèle pas davantage que des pressions auraient été exercées sur le commissaire-enquêteur ;

Considérant enfin qu'en admettant qu'un des motifs des conclusions exprimées par le commissaire-enquêteur ait reposé sur un élément dont il aurait pris connaissance sans qu'il ait figuré au dossier, les règles régissant la procédure de l'enquête d'utilité publique, qui permettent au commissaire-enquêteur de conduire l'enquête en s'informant notamment auprès de "toutes personnes qu'il paraît utile de consulter" selon les termes de l'article R.11-10 précité, n'imposent pas que cet élément soit rendu public au cours de l'enquête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 4 juin 1991 du préfet de l'Indre et à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il annule cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à la COMMUNE DE LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL la somme qu'elle demande à ce même titre ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges et tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1991 du préfet de l'Indre est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00141
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 04 juin 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-09;96bx00141 ?
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