Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997, présentée par Mme Nicole X... demeurant Lussac à Saint-Cyprien (Dordogne) ;
Mme X... demande à la cour :
- de réviser son arrêt du 19 décembre 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 16 novembre 1992, et la décision de licenciement dont elle a fait l'objet ;
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le seul moyen invoqué par Mme X... au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêt du 19 décembre 1996 par lequel la cour a rejeté la requête qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 1995, est tiré de ce que certains documents révélateurs de l'attitude de l'administration à son égard, n'auraient pas été communiqués à la cour, ce qui aurait entraîné le rejet de ses conclusions ;
Considérant que la requête de Mme X..., adressée à la cour, ne demande pas la rectification d'une erreur purement matérielle, que la cour aurait commise ; qu'elle présente le caractère, ainsi qu'elle l'énonce elle-même, d'un recours en révision devant la cour ; que les dispositions des articles 76 et 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, relatifs au recours en révision, concernent exclusivement la procédure devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, et ne sauraient, en l'absence de texte, être étendues aux autres juridictions administratives ; que le recours de Mme X... est, par suite, irrecevable et doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole X... est rejetée.