Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1995, présentée pour la S.A.R.L. "VIRGO FRERES" dont le siège social est situé au lieu-dit "Puycheny" à Notre-Dame-de-Sanilhac (Dordogne) ;
La S.A.R.L. "VIRGO FRERES" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X... et autres, l'arrêté du préfet de la Dordogne, en date du 20 janvier 1994, autorisant la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac à créer un crématorium sur son territoire ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Vu le décret n 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la S.A.R.L. "VIRGO FRERES" a, devant le tribunal administratif, produit des observations en réponse à la communication qui lui a été faite de la demande présentée par M. X... et autres, et dirigée contre l'arrêté du préfet de la Dordogne, en date du 20 janvier 1994, autorisant la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac à créer un crématorium sur son territoire, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à conférer à cette société la qualité de partie à l'instance ; qu'elle n'aurait pas eu qualité, eu égard à la nature de la décision en litige, pour introduire elle-même un recours contre cette décision ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. "VIRGO FRERES", qui n'a pas été mise en cause dans le dispositif du jugement attaqué, n'est pas recevable à interjeter appel de ce jugement qui a annulé l'arrêté préfectoral précité ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "VIRGO FRERES" est rejetée.