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27/04/1998 | FRANCE | N°96BX00426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 avril 1998, 96BX00426


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996 et complétée les 17 avril et 2 mai 1996, présentée par M. Daniel X... domicilié ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives du directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze le plaçant en congé de longue maladie puis en congé de longue durée, des avis de la commission de réforme des 24 juin et 21 octobre 1994, et de la

décision de refus du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze de le réinté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996 et complétée les 17 avril et 2 mai 1996, présentée par M. Daniel X... domicilié ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives du directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze le plaçant en congé de longue maladie puis en congé de longue durée, des avis de la commission de réforme des 24 juin et 21 octobre 1994, et de la décision de refus du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze de le réintégrer dans ses fonctions, en date du 16 septembre 1993 ;
- de faire droit à sa demande ;
- de "diligenter une enquête de gendarmerie" pour vérifier qu'il n'est pas malade et de lui accorder réparation pour les préjudices matériel et moral qu'il a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent de service intérieur titulaire au centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze, a été placé à compter du 14 décembre 1989 en congé de longue maladie puis en congé de longue durée jusqu'au 13 décembre 1994, date à partir de laquelle il a été mis à la retraite d'office pour invalidité ; qu'il conteste les avis des organismes consultatifs qui se sont prononcés sur sa situation, les décisions du directeur du centre hospitalier concernant cette même situation et demande réparation des préjudices prétendument subis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis du comité médical départemental du 24 juin 1994 et de l'avis de la commission de réforme du département du Gard du 21 octobre 1994 :
Considérant que l'avis par lequel le comité médical départemental s'est déclaré favorable à la prolongation du congé de longue durée de M. X... et celui par lequel la commission de réforme s'est prononcée en faveur de sa mise à la retraite pour invalidité ne constituent pas des décisions administratives faisant grief à l'intéressé et susceptibles d'être déférées, à ce titre, devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions successives du directeur du centre hospitalier plaçant M. X... en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, et refusant le 13 septembre 1993 sa réintégration :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n 88-386 du 19 avril 1988 susvisé : "Les comités médicaux ... sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : ... 2 l'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3 le renouvellement de ces congés ..." ; que l'article 30 de ce même texte précise : "Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert médical désigné par le tribunal administratif, que l'appréciation faite par le directeur du centre hospitalier, conformément aux avis du comité médical départemental, de l'état de santé de M. X... et de son inaptitude à reprendre ses fonctions à la date du 13 septembre 1993 ait été erronée ; que les présentes conclusions, qui ne s'appuient sur aucun autre moyen, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte des considérations qui précèdent que le centre hospitalier n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que si M. X... prétend qu'il aurait été injurié et aurait subi de ce fait un préjudice moral, il n'apporte aucun élément tendant à prouver la réalité de ces injures ; qu'il n'établit pas la matérialité du préjudice financier qu'il invoque ; que ses conclusions indemnitaires ne sauraient, dans ces conditions, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00426
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-27;96bx00426 ?
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