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28/04/1998 | FRANCE | N°95BX01650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 avril 1998, 95BX01650


Vu, enregistrés les 16 novembre 1995 et 19 avril 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Philippe X..., demeurant ... (Corrèze) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution, d'u

ne part des articles de rôle correspondants et, d'autre part, du jugement du tribun...

Vu, enregistrés les 16 novembre 1995 et 19 avril 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Philippe X..., demeurant ... (Corrèze) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution, d'une part des articles de rôle correspondants et, d'autre part, du jugement du tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; que M. X... soutient que l'avertissement prévu par ces dispositions ne lui est pas parvenu en temps utile, à défaut de lui avoir été envoyé à sa nouvelle adresse ;
Considérant que le tribunal administratif n'est tenu d'envoyer l'avertissement dont il s'agit à une autre adresse que celle indiquée par les parties dans leur mémoire introductif d'instance que si, dans une correspondance ultérieure, ces parties ont mentionné, de manière explicite, leur changement d'adresse ; que le mémoire complémentaire de M. X..., enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 3 avril 1992, dont l'en-tête mentionnait expressément le changement d'adresse du requérant, répondait à cette condition ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a été notifié à l'ancienne adresse de M. X... ; que, dans ces conditions, ce dernier ne peut être regardé, contrairement aux mentions du jugement attaqué, comme ayant été averti de la date de cette audience ; qu'ainsi, la procédure suivie devant le tribunal administratif a été irrégulière ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement entrepris ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;
Considérant qu'il est constant que les redressements en litige ont été expressément acceptés par M. X... le 5 avril 1990 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient dès lors d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que M. X..., associé de la SA X... et fils, a inventé en 1986 un "dispositif support de roue directrice et éventuellement motrice de véhicule et application notamment à un véhicule amphibie" ; que les frais de dépôt des brevets correspondants au nom de M. X..., en France et à l'étranger, ont été payés par la SA X... et fils à concurrence d'un montant de 3.084 F en 1987 et d'une somme totale de 97.798 F en 1988 ; que l'administration a estimé que cette société avait, ce faisant, attribué à M. X... une libéralité déguisée ; que ces sommes ont été imposées en conséquence entre les mains de M. X..., en application de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que la SA X... et fils a réalisé, à partir de l'invention de M. X..., un prototype qu'elle a inscrit en stocks ou travaux en cours, les 31 décembre 1987 et 31 décembre 1988, aux bilans de clôture de ses exercices 1987 et 1988, cette circonstance ne suffit pas à établir que ladite société percevait déjà des fruits de l'exploitation des brevets du requérant lorsqu'elle a pris en charge les frais de leur dépôt ; que la convention signée le 2 octobre 1987 par l'agence nationale de valorisation de la recherche et par la SA X... et fils subordonnait le versement de la subvention octroyée par cette agence, pour financer l'extension à l'étranger du brevet de M. X..., à la seule présentation à l'ANVAR de "factures acquittées", sans exiger que leur paiement soit le fait, non pas de M. X..., mais de la seule SA X... et fils ; que, dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que les frais de dépôt en cause supportés par la SA X... et fils ont été exposés dans l'intérêt de cette entreprise ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... prétend qu'au moment du paiement des sommes en cause par la SA X... et fils, il avait déjà consenti à cette société une "option réservataire exclusive sur licence de brevets", et que ce paiement constituait dès lors un dépôt de garantie, pour le versement ultérieur des redevances correspondantes, ne pouvant pas s'analyser comme une recette définitivement acquise imposable entre ses mains ; que, toutefois, il ne l'établit pas en invoquant les stipulations en ce sens d'un contrat signé par lui-même et ladite société le 5 février 1991 seulement, soit postérieurement à la réception de la notification de redressements ; qu'ainsi, la SA X... n'avait aucune garantie, au moment de ce paiement, quant à la possibilité, à l'exclusivité et à la durée d'une exploitation effective des brevets de M. X... ; que la somme litigieuse ne peut, dès lors, être regardée comme un dépôt de garantie versé par cette société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si la prise en charge des frais de dépôt des brevets de M. X... par la SA X... et fils constituait ou non, pour cette société, un acte relevant d'une gestion commerciale normale, que M. X... a bénéficié, du fait de cette prise en charge, d'une libéralité imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans ces conditions, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01650
Date de la décision : 28/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109
CGI Livre des procédures fiscales R194-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-28;95bx01650 ?
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