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30/04/1998 | FRANCE | N°95BX01135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 avril 1998, 95BX01135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1995, présentée par la COMMUNE DE POUSSAN (Hérault) et la S.C.I. "LA VIGNERAIE", domiciliée ... (Hérault) ;
Les requérantes demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 12 juin 1990 par le maire de Poussan à la S.C.I. "LA VIGNERAIE" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-

1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1995, présentée par la COMMUNE DE POUSSAN (Hérault) et la S.C.I. "LA VIGNERAIE", domiciliée ... (Hérault) ;
Les requérantes demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 12 juin 1990 par le maire de Poussan à la S.C.I. "LA VIGNERAIE" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leurs destinations, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de la construction et de l'habitation" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité qui délivre le permis doit s'assurer que les caractéristiques du projet sont compatibles avec les conditions dont il assortit l'autorisation ainsi délivrée ;
Considérant que l'arrêté du 12 juin 1990 par lequel le maire de Poussan a autorisé la construction d'un ensemble de logements par la S.C.I. "LA VIGNERAIE" prévoit que le permis de construire n'est accordé que sous réserve notamment de la création de 11 places de stationnement, conformément à l'article UC12 du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet de la S.C.I. "LA VIGNERAIE" nécessitait la délivrance d'un permis de construire, la circonstance que l'opération autorisée se serait limitée à la transformation d'une construction existante est sans influence sur l'obligation de créer un nombre de places de stationnement conforme à l'article UC12 du plan d'occupation des sols, auquel le permis de construire est légalement tenu de subordonner l'autorisation demandée ;
Considérant que ni la demande de permis de construire, ni les plans annexés à la demande ne comportent d'indication sur la réalisation de places de stationnement ; que l'emprise au sol des bâtiments, autorisée par le permis de construire, est incompatible avec le respect des prescriptions en matière de places de stationnement ; que dès lors l'administration, à laquelle il appartenait de veiller à la conformité du projet avec les prescriptions de la réglementation, n'a pu délivrer légalement le permis litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POUSSAN et la S.C.I. "LA VIGNERAIE" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE POUSSAN et la S.C.I. "LA VIGNERAIE" à payer, chacune, à MM. Y... et Z... et à Mme X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POUSSAN et de la S.C.I. "LA VIGNERAIE" est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE POUSSAN et la S.C.I. "LA VIGNERAIE" verseront chacune à MM. Y... et Z... et à Mme X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01135
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-30;95bx01135 ?
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