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11/05/1998 | FRANCE | N°95BX01064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mai 1998, 95BX01064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1995, présentée pour M. et Mme Marcel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 60 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des décisions de la commission départementale de l'éducation spéciale de la Haute-Vienne et de la commission technique régionale d'invalidité, d'incapacité permanente et d'inaptitude au tr

avail du Limousin, leur refusant le bénéfice de l'allocation d'éduc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1995, présentée pour M. et Mme Marcel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 60 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des décisions de la commission départementale de l'éducation spéciale de la Haute-Vienne et de la commission technique régionale d'invalidité, d'incapacité permanente et d'inaptitude au travail du Limousin, leur refusant le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale pour les années 1983 à 1987 ;
- de condamner l'Etat à leur verser ladite somme et ses intérêts à compter du 12 février 1993 ;
- de leur allouer une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.545-1 du code de la sécurité sociale : "Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé" ; que l'article R.541-1 du même code fixe ce taux à 80% ;
Considérant qu'en application de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, il appartient à la commission départementale de l'éducation spéciale d'apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale, et que les décisions de cette commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'en application des articles L.143-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux contre les décisions des commissions départementales sont portés, en première instance, devant les commissions régionales et en appel devant la commission nationale technique, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation ;
Considérant que M. et Mme X..., parents d'un enfant handicapé, se sont vu refuser par la commission départementale de l'éducation spéciale de la Haute-Vienne l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale pour les années 1983 à 1987 ; que la commission technique régionale a rejeté les recours qu'ils ont formés contre ces décisions ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences de ces décisions qu'ils estiment illégales ;
Considérant que les fautes que reprochent M. et Mme X... à la commission de l'éducation spéciale de la Haute-Vienne, puis à la commission technique régionale dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, concernent des actes pris par une autorité administrative mettant en oeuvre une législation dont le contentieux relève de juridictions rattachées à l'ordre judiciaire, et les actes juridictionnels de l'une de ces juridictions ; que le litige né de ce chef ressortit à la compétence de cet ordre de juridictions ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juin 1995, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Marcel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01064
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L545-1, R541-1, L143-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-11;95bx01064 ?
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