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11/05/1998 | FRANCE | N°95BX01132;95BX01607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mai 1998, 95BX01132 et 95BX01607


Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1995, présentée par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" dont le siège est à "La Pergola" B.P. 7 Alet-les-Bains (Aude) ; l'association demande que la cour :
1) annule le jugement du 27 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation d'une "décision du maire d'Alet-les-Bains formulée par lettre du 10 octobre 1991 et portant atteinte au droit de puisage d'eau minérale pour les alétois" ;
2) annule ladite décision ;
Vu 2 ), l'ordonnance du 11 octobre 1995 enregistré

e au greffe de la cour le 23 octobre 1995 par laquelle le président d...

Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1995, présentée par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" dont le siège est à "La Pergola" B.P. 7 Alet-les-Bains (Aude) ; l'association demande que la cour :
1) annule le jugement du 27 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation d'une "décision du maire d'Alet-les-Bains formulée par lettre du 10 octobre 1991 et portant atteinte au droit de puisage d'eau minérale pour les alétois" ;
2) annule ladite décision ;
Vu 2 ), l'ordonnance du 11 octobre 1995 enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1995, présentée par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" et tendant à l'annulation du même jugement que celui susvisé par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de M. X..., Vice-Président de l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 95BX01132 et 95BX01607 présentées par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'avis d'audience a été présenté par les services postaux à l'adresse de l'association requérante le 15 juin 1995 ; qu'ainsi l'avertissement de l'audience a été donné, contrairement à ce que soutient la requérante, sept jours au moins avant l'audience du 23 juin 1995 ainsi qu'il est prescrit par l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le jugement attaqué a été rendu selon une procédure régulière ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, d'une part, que le maire d'Alet-les-Bains a répondu à la lettre que lui a adressé l'association requérante le 31 juillet 1991 par un courrier du 10 octobre 1991 ; que, par suite, ladite association n'est pas fondée à soutenir que son "recours gracieux" aurait fait naître une décision implicite de rejet ;
Considérant, d'autre part, que par la lettre sus-visée du 10 octobre 1991, le maire d'Alet-les-Bains s'est borné à rappeler les modalités en vigueur pour l'approvisionnement en eau minérale des habitants de la commune ; qu'ainsi cette lettre ne présentait pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune d'Alet-les-Bains tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" à payer à la commune d'Alet-les-Bains la somme de 1 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" versera à la commune d'Alet-les-Bains une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01132;95BX01607
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-11;95bx01132 ?
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