Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1995, présentée pour la société CHASTRUSSE, représentée par son représentant légal, et dont le siège est ... (Corrèze) ; la société CHASTRUSSE demande à la cour d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur déféré du préfet de la Corrèze, le marché passé le 19 juin 1994 par la ville de Brive avec cette société pour l'impression du journal d'informations municipales "Brive notre ville" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me CAUMON, avocat de la société CHASTRUSSE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Limoges, pour annuler le marché conclu entre la commune de Brive et la société CHASTRUSSE pour l'impression du journal d'informations municipales, s'est fondé sur le moyen invoqué par le préfet de la Corrèze et tiré de la méconnaissance de l'article 300 du code des marchés publics ; qu'il n'était dès lors pas tenu d'examiner l'autre moyen invoqué par le préfet à l'appui de son déféré ; que la société CHASTRUSSE n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société CHASTRUSSE, le tribunal administratif n'a pas fondé sa décision sur la circonstance que la commission d'appel d'offres aurait retenu à tort un critère tiré de la proximité de l'entreprise retenue ; qu'ainsi le moyen relatif à la légalité ou au bien-fondé d'un tel motif ne peut utilement être invoqué ; que la société CHASTRUSSE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, annulé le marché litigieux ;
Article 1er : La requête de la société CHASTRUSSE est rejetée.