Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 décembre 1995, en tant qu'il prononce un non lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution de la décision du 2 mars 1995 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu 'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal" et qu'aux termes de l'article R.119 du même code, "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de sursis à exécution devient sans objet lorsque le tribunal a statué sur la demande d'annulation ; que c'est par suite à bon droit que par le jugement attaqué du 6 décembre 1995, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir rejeté la demande, de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault refusant de renouveler son titre de séjour, a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution de cette même décision ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.