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11/05/1998 | FRANCE | N°96BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mai 1998, 96BX00027


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, présentée pour la SOCIETE A. MOTER dont le siège social est situé ... (Gironde) ;
La SOCIETE MOTER demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 septembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée à remettre en état, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte de 1 500 F par jour de retard, les lieux situés sur le domaine public maritime, au lieudit "les prés salés ouest", commune de La Teste de Buch ;
- de rejeter l

e déféré du préfet de la Gironde tendant à la remise en état des lieux ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, présentée pour la SOCIETE A. MOTER dont le siège social est situé ... (Gironde) ;
La SOCIETE MOTER demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 septembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée à remettre en état, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte de 1 500 F par jour de retard, les lieux situés sur le domaine public maritime, au lieudit "les prés salés ouest", commune de La Teste de Buch ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Gironde tendant à la remise en état des lieux et de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X complétée ;
Vu le décret du 18 juin 1959 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître BONNET-LAMBERT, avocat de la SOCIETE MOTER ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MOTER demande l'annulation du jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de remettre en état, dans un délai de 15 jours, les terrains situés sur le territoire de la commune de La Teste de Buch, au lieudit les prés salés ouest, sur lesquels elle a effectué sans autorisation des travaux de terrassement et compactage des sols ;
Sur la domanialité publique :
Considérant que, par une décision rendue le 11 avril 1986 dans une instance introduite par M. Robert X... et M. Y..., le Conseil d'Etat, après avoir examiné le contenu des titres antérieurs à l'édit de Moulins concernant les terrains dits "prés salés ouest", a jugé que ces terrains ne pouvaient être regardés comme exclus du domaine public maritime à la date de délimitation de ce domaine opérée en 1859 et définie par le décret du 14 juin 1859 et que si, postérieurement à cette délimitation, des travaux d'endigage et des opérations de remblaiement avaient été effectués sur ces terrains qui avaient eu pour effet de les soustraire partiellement à l'action des marées, ces travaux n'avaient été autorisés par aucune concession d'endigage régulièrement accordée ; qu'aucun élément de fait postérieur n'étant intervenu qui remettrait en cause cette délimitation, les terrains dits "prés salés ouest" doivent être considérés comme faisant partie du domaine public maritime ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la procédure de contravention de grande voirie a été engagée à son encontre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre délégué au budget, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE MOTER la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre délégué au budget, qui ne se prévaut pas de frais exposés, obtienne la condamnation qu'il réclame ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MOTER est rejetée.
Article 2 : La demande du ministre délégué au budget tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00027
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 14 juin 1859


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-11;96bx00027 ?
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