Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, présentée par M. Michel X... demeurant ... à Saint-Roch (Vosges) Saint-Die ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de La Rochelle soit condamné à réparer les conséquences dommageables des interventions chirurgicales réalisées sur sa main droite par les praticiens de cet établissement ;
- d'ordonner une expertise médicale aux fins de préciser si les médecins hospitaliers ont commis des erreurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande à fin d'indemnité présentée par M. X... à l'encontre du centre hospitalier de La Rochelle au motif que le requérant n'avait formulé aucune demande préalable auprès de l'établissement et qu'en conséquence le contentieux n'était pas lié ; que dans sa requête d'appel M. X... n'émet aucune critique tendant à démontrer que cette motivation serait erronée ; que, par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au centre hospitalier de La Rochelle une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par le centre hospitalier de La Rochelle sont rejetées.