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11/05/1998 | FRANCE | N°96BX01928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mai 1998, 96BX01928


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service des pensions du ministère du budget de l'assujettir aux règles de cumul prévues par les articles L.84 et L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite en lui faisant application des dispositions de la loi du 13 décembre 1991 modifi

ant certains limites d'âge des militaires ;
- d'annuler cette dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service des pensions du ministère du budget de l'assujettir aux règles de cumul prévues par les articles L.84 et L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite en lui faisant application des dispositions de la loi du 13 décembre 1991 modifiant certains limites d'âge des militaires ;
- d'annuler cette décision résultant des correspondances des 13 septembre et 2 novembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension d'activité avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté pris le 14 août 1991, M. X..., adjudant-chef de l'armée de terre, a, sur sa demande, été radié des cadres et mis en position de retraite à compter du 9 mars 1992 ; que le 1er avril 1993 il a été recruté en qualité d'adjoint administratif et affecté à la direction départementale du travail et de l'emploi de Tarn-et-Garonne ; qu'il conteste la décision du ministre du budget de l'assujettir aux règles de cumul édictées par l'article L.86 précité jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 55 ans correspondant à la limite d'âge de son ancien grade ;
Considérant, en premier lieu, que les droits à pension de M. X... doivent être appréciés au regard de la législation en vigueur à la date de sa radiation des cadres, et non, comme il le prétend, selon celle applicable à la date où est intervenu l'arrêté le plaçant en position de retraite ; que le 9 mars 1992 la loi susvisée du 13 décembre 1991, qui a porté à 55 ans la limite d'âge de départ à la retraite pour les adjudants-chefs de l'armée de terre, était entrée en vigueur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration, faisant application de cette loi, a retenu à son égard la limite d'âge de 55 ans pour déterminer les modalités d'application des règles de cumul ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., en sa qualité d'adjudant-chef de l'armée de terre, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 7 de cette même loi ; que s'il a effectué du 9 septembre 1991 au 8 mars 1992 une période d'essai en entreprise, il ressort des pièces du dossier qu'il était placé pendant cette période en position d'activité et rémunéré par l'administration militaire ; qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 8 alinéa 2 de ladite loi qui concerne les seuls sous-officiers et officiers mariniers en position de détachement à la date du 1er janvier 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01928
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-11;96bx01928 ?
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