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11/05/1998 | FRANCE | N°96BX30572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mai 1998, 96BX30572


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 mars 1996, présentée pour M. Jean David X... demeurant ... à Saint-André (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Plaine des Palmistes soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 16 juin 1994 alors qu'il s'apprêtait à franchir la route nationale n 3 qui traverse l'agglomérat

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- d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer ses pré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 mars 1996, présentée pour M. Jean David X... demeurant ... à Saint-André (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Plaine des Palmistes soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 16 juin 1994 alors qu'il s'apprêtait à franchir la route nationale n 3 qui traverse l'agglomération ;
- d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer ses préjudices corporels ;
- de condamner la commune de La Plaine des Palmistes ou, subsidiairement, l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F à titre de provision augmentée de la même somme au titre des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la condamnation de la commune de La Plaine des Palmistes, ou subsidiairement de l'Etat, à réparer les conséquences dommageables de la chute qu'il a faite le 26 juin 1994, vers 19h30 dans le caniveau d'évacuation des eaux pluviales bordant la route nationale n 3, alors qu'il s'apprêtait à traverser cette voie, au centre de l'agglomération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet accident est imputable exclusivement à l'imprudence de la victime qui connaissait les lieux et ne pouvait ignorer la présence d'un caniveau profond non couvert en bordure de la voie de circulation, ainsi qu'il est de pratique courante dans le département de La Réunion ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, ensemble les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Plaine des Palmistes qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de La Plaine des Palmistes une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. X..., les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et les conclusions de la commune de La Plaine des Palmistes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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