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11/05/1998 | FRANCE | N°96BX32363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mai 1998, 96BX32363


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier à la cour en application du décret n 97- 457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 août 1996, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION (SIVOMR) représenté par son président en exercice ; le syndicat demande que la cour :
- annule le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé l'arrêté du président

du SIVOMR en date du 16 août 1995 suspendant de ses fonctions M. Pier...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier à la cour en application du décret n 97- 457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 août 1996, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION (SIVOMR) représenté par son président en exercice ; le syndicat demande que la cour :
- annule le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé l'arrêté du président du SIVOMR en date du 16 août 1995 suspendant de ses fonctions M. Pierre X... ;
- rejette le déféré du préfet de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître NICOLLE, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SIVOM DE LA REUNION , aux droits duquel vient la communauté de communes CIVIS créée par un arrêté du préfet de la région et du département de La Réunion en date du 24 juin 1997, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé sur déféré du préfet de La Réunion, l'arrêté du président du SIVOMR, en date du 16 août 1995, suspendant de ses fonctions M. Pierre X..., administrateur territorial détaché en qualité de secrétaire général du syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par une fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute ne peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'article précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille" ; que la suspension d'un agent est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service en vue de l'écarter du service ;
Considérant qu'il ressort des motifs d'un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 14 décembre 1994, devenu définitif, que M. Pierre X... n'a plus effectivement exercé ses fonctions de secrétaire général depuis le mandat d'arrêt délivré contre lui le 18 mai 1993 ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que M. Pierre X... ait été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre le 4 août 1995 à 18 mois de prison, 300 000 F d'amende et à 5 ans de privation de droits civiques et qu'il ait fait appel de ce jugement, aucun motif tiré de l'intérêt du service n'était susceptible de justifier une mesure visant à écarter du service un fonctionnaire qui était absent irrégulièrement de son poste depuis plus de deux ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension n'est intervenue que dans le seul but de rétablir le versement des traitements qui avait été interrompu au mois de mai 1995 en exécution du jugement susvisé du 14 décembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOMR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé pour détournement de pouvoir la décision de son président en date du 16 août 1995 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32363
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-11;96bx32363 ?
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