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14/05/1998 | FRANCE | N°95BX00577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1998, 95BX00577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée par Mme Claude X... demeurant lieudit Franc Cominac à Erce (Ariège), et par la société GROUPAMA domiciliée ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... et la société GROUPAMA demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (S.I.C.T.O.M.) du Couserans à leur verser respectivement les sommes de 37.464 F et 3.486 F

en réparation du préjudice causé par l'incendie né dans la décharge don...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée par Mme Claude X... demeurant lieudit Franc Cominac à Erce (Ariège), et par la société GROUPAMA domiciliée ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... et la société GROUPAMA demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (S.I.C.T.O.M.) du Couserans à leur verser respectivement les sommes de 37.464 F et 3.486 F en réparation du préjudice causé par l'incendie né dans la décharge dont le S.I.C.T.O.M. du Couserans assure la gestion ;
- de leur accorder les indemnités réclamées assorties des intérêts ;
- de condamner le S.I.C.T.O.M. du Couserans à leur payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du S.I.C.T.O.M. du Couserans :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux dressés par la gendarmerie nationale et un agent assermenté de la direction départementale de l'Agriculture de l'Ariège, que l'incendie du 28 mars 1989 qui a endommagé la propriété de Mme X... a pris naissance dans la décharge publique, laquelle constitue un ouvrage public dont le fonctionnement, même en l'absence de faute, engage la responsabilité du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (S.I.C.T.O.M.) du Couserans, responsable de l'ouvrage, à l'égard de Mme X..., tiers par rapport à l'ouvrage ; qu'en dépit d'une accalmie momentanée, c'est en effet le même foyer qui, en reprenant sa progression, a causé à la propriété de Mme X... les dommages dont elle demande réparation au S.I.C.T.O.M. ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence de lien de causalité entre l'incendie de la décharge et les dommages subis par sa propriété ;
Considérant que le S.I.C.T.O.M. ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'il assume en sa qualité de maître de l'ouvrage qu'en établissant l'existence d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans versés aux débats, que la propriété de Mme X... n'est pas mitoyenne de la décharge ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait été plantée en espèce de résineux ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le S.I.C.T.O.M. n'établit pas que Mme X... aurait commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité ; que si le S.I.C.T.O.M. allègue que l'incendie serait d'origine criminelle, il ne l'établit pas ; que la circonstance qu'il n'aurait pas commis de faute dans l'entretien de la décharge, au sens de l'article 1384 alinéa 2 du code civil est, en tout état de cause, sans influence sur le droit de Mme X... à obtenir réparation ;
Sur le préjudice subi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'évaluation à laquelle ont procédé les experts désignés par la société GROUPAMA, assureur de Mme X..., et la compagnie VIA, assureur du S.I.C.T.O.M., que le montant des dommages causés à la propriété de Mme X... s'élève à un montant non contesté de 30.950 F ; que le S.I.C.T.O.M. doit par suite être condamné à payer à Mme X... la somme de 27.464 F en réparation du préjudice resté à sa charge, et la somme de 3.486 F à la société GROUPAMA, partiellement subrogée dans les droits de Mme X... à concurrence de cette somme ;
Considérant, en revanche, que Mme X... n'établit pas la réalité et l'étendue du trouble de jouissance qu'elle aurait subi du fait de la dégradation du couvert végétal consécutif à l'incendie ; que les conclusions tendant à ce qu'une somme de 10.000 F lui soit allouée à ce titre doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... et la société GROUPAMA ont droit aux intérêts des sommes susmentionnées de 27.464 F et de 3.486 F à compter de la date de dépôt de leur demande devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la société GROUPAMA sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le S.I.C.T.O.M. du Couserans à payer à Mme X... et la société GROUPAMA la somme de 5.000 F ;
Considérant que le S.I.C.T.O.M. du Couserans succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 février 1995 est annulé.
Article 2 : Le S.I.C.T.O.M. du Couserans est condamné à payer à Mme X... la somme de 27.464 F et à la société GROUPAMA la somme de 3.486 F, assorties des intérêts de droit à compter du 13 mars 1992, date de l'introduction de leur requête devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le S.I.C.T.O.M. du Couserans paiera à Mme X... et à la société GROUPAMA la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions du S.I.C.T.O.M. du Couserans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00577
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - CAS FORTUIT.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1384
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-14;95bx00577 ?
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