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14/05/1998 | FRANCE | N°95BX01146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1998, 95BX01146


Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 sous le n 95BX01146 présentée pour M. Michel X... demeurant 41 résidence de la Forêt à Mimizan (Landes) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 mai 1995 qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Mimizan à réparer les préjudices qu'il a subis par suite du refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de cette commune ;
2 ) de condamner la commune de Mimizan à lui verser les sommes - 350.000 F en réparation de la perte de valeur de so

n terrain ;
- 257.515,73 F en remboursement des frais de conception de...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 sous le n 95BX01146 présentée pour M. Michel X... demeurant 41 résidence de la Forêt à Mimizan (Landes) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 mai 1995 qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Mimizan à réparer les préjudices qu'il a subis par suite du refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de cette commune ;
2 ) de condamner la commune de Mimizan à lui verser les sommes - 350.000 F en réparation de la perte de valeur de son terrain ;
- 257.515,73 F en remboursement des frais de conception de l'ensemble immobilier ;
- 115.350,23 F au titre des frais financiers engagés ;
- 7.543.507,60 F en réparation du manque à gagner ;
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1989 ;
- 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me BORDERIE, avocat de M. X... ;
- les observations de Me LABAT, avocat de la commune de Mimizan ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME , commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par une lettre du 27 février 1989, adressée au Préfet des Landes, relativement à l'aménagement des espaces publics de la corniche du courant à Mimizan, le maire de cette commune à indiqué, pour répondre à l'observation du commissaire enquêteur au sujet de l'enclavement de la parcelle cadastrée AB 10 située à Mimizan-Plage appartenant à Mme Y... et acquise par M. X..., que la commune opterait dans le cadre de la modification du plan d'occupation des sols en cours, pour la création d'un emplacement réservé utilisant pour partie une propriété communale afin de permettre notamment la desserte de cette parcelle ; que, par une lettre du 7 avril 1989 adressée à Mme Y... ancienne propriétaire de la parcelle, le maire de Mimizan a, d'une part, informé l'intéressée que le conseil municipal envisageait de créer un accès à sa parcelle en utilisant un terrain appartenant à la commune et une partie de deux parcelles privées, d'autre part, sollicité son avis et demandé quelles conditions seraient imposées pour la création de cet accès ;
Considérant que ces courriers qui, au demeurant, n'étaient pas adressés à M. X... ne sauraient être regardés comme des assurances, des promesses ou des engagements de la part de la commune de Mimizan et dont le non-respect serait susceptible d'engager la responsabilité la commune envers le requérant ; que l'abandon de ce projet de création d'emplacement réservé par la commune n'a pu faire naître au profit de M. X... un droit quelconque à indemnité ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... recherche la responsabilité de la commune de Mimizan en raison du préjudice que lui causerait la suppression de l'accès dont bénéficiait son terrain sur l'avenue de la cote d'Argent transformée en voie piétonnière ; qu'il considère qu'il ne pourra être mis fin à l'enclavement de son terrain que par l'instauration de servitudes sur d'autres fonds privés moyennant une indemnisation qui alourdira le coût de l'opération immobilière envisagée sur ce terrain ; que, toutefois, lorsqu'il a acquis les parcelles litigieuses, M. X... ne pouvait ignorer que les travaux d'aménagement de la corniche du Courant déclarés d'utilité publique par arrêté du Préfet des Landes le 14 mars 1989 le priveraient de l'accès existant sur cette voie ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Mimizan à raison de ces faits ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Mimizan n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en ce qui concerne les conclusions de la commune de Mimizan ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mimizan tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01146
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-14;95bx01146 ?
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