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14/05/1998 | FRANCE | N°96BX01686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1998, 96BX01686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU COUSERANS (S.I.C.T.O.M.), domicilié Palétès à Saint-Girons (Ariège) ;
Le S.I.C.T.O.M. du Couserans demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer au groupement forestier de Coumes Roumes et Prades la somme de 255.000 F en réparation du préjudice causé par l'incendie de la décharge dont elle assure la gestion, et la somme de 3.

500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU COUSERANS (S.I.C.T.O.M.), domicilié Palétès à Saint-Girons (Ariège) ;
Le S.I.C.T.O.M. du Couserans demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer au groupement forestier de Coumes Roumes et Prades la somme de 255.000 F en réparation du préjudice causé par l'incendie de la décharge dont elle assure la gestion, et la somme de 3.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner le groupement forestier de Coumes Roumes et Prades à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 15 janvier 1965 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me VIALA, avocat du groupement forestier de Coumes Roumes et Prades ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le S.I.C.T.O.M. :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant que la décharge gérée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU COUSERANS (S.I.C.T.O.M.) constitue un ouvrage public ; que, par suite, le groupement forestier de Coumes Roumes et Prades n'était pas tenu de faire précéder sa requête devant le tribunal administratif de Toulouse d'une demande préalable au S.I.C.T.O.M. afin de susciter une décision qu'il aurait contesté par la voie contentieuse ; que la fin de non recevoir opposée par le S.I.C.T.O.M. doit par suite être rejetée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux dressés par la gendarmerie nationale et par un agent assermenté de la direction départementale de l'agriculture de l'Ariège, que l'incendie du 28 mars 1989 qui a endommagé les plantations sylvicoles du groupement forestier de Coumes Roumes et Prades a pris naissance dans la décharge publique, laquelle constitue un ouvrage public dont le fonctionnement, même en l'absence de faute, engage la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU COUSERANS (S.I.C.T.O.M.), responsable de l'ouvrage, à l'égard du groupement forestier qui est un tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'en dépit d'une accalmie momentanée en milieu de journée, c'est bien en effet le même foyer qui, en reprenant sa progression, a causé aux plantations du groupement forestier les dommages dont ce dernier demande réparation ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'incendie serait d'origine criminelle, n'est pas de nature à exonérer le S.I.C.T.O.M. de la responsabilité qu'il assume, même sans faute, du fait des dommages causés aux plantations du groupement forestier ; qu'ainsi le S.I.C.T.O.M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le condamner à réparer ces dommages, le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'ils étaient la conséquence d'un incendie qui engageait sa responsabilité ;
Sur l'appel incident du groupement forestier :
Considérant que le groupement forestier demande que l'indemnité de 225.000 F, accordée par le tribunal administratif de Toulouse, soit portée à 350.000 F, afin de tenir compte du retard de croissance des arbres causé par le retard apporté par le S.I.C.T.O.M. dans le règlement des indemnités auxquelles, en l'absence de possibilité financière du groupement forestier, demeure subordonnée la reconstitution des plantations ; que la cour étant tenue d'évaluer le préjudice à la date à laquelle elle statue, et le montant réclamé par le groupement forestier ne faisant l'objet d'aucune contestation de la part du S.I.C.T.O.M., il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en portant à 350.000 F, tous intérêts compris, l'indemnité qui doit le réparer ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le S.I.C.T.O.M. succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le groupement forestier de Coumes Roumes et Prades soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le S.I.C.T.O.M. à payer au groupement forestier de Coumes Roumes et Prades la somme de 10.000 F ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU COUSERANS (S.I.C.T.O.M.) est rejetée.
Article 2 : L'indemnité que le S.I.C.T.O.M. est condamné à payer au groupement forestier de Coumes Roumes et Prades est porté à 350.000 F, tous intérêts compris.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le S.I.C.T.O.M. du Couserans versera au groupement forestier de Coumes Roumes et Prades la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01686
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - CAS FORTUIT.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-14;96bx01686 ?
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