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25/05/1998 | FRANCE | N°96BX01002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mai 1998, 96BX01002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1996, présentée pour la SOCIETE MB2, Société pour la Concession du Réseau de Métro et de Bus de la Métropole Bordelaise, dont le siège est tour AGF, 6A esplanade Charles X... à Bordeaux (Gironde) ; la SOCIETE MB2 demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 30 avril 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de provision, à valoir sur la réparation des préjudices causés par la décision de la communauté urbaine de Bordeaux de ne pas poursuivre le projet de réalisation d'un

métro de type VAL, et de condamner la communauté urbaine à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1996, présentée pour la SOCIETE MB2, Société pour la Concession du Réseau de Métro et de Bus de la Métropole Bordelaise, dont le siège est tour AGF, 6A esplanade Charles X... à Bordeaux (Gironde) ; la SOCIETE MB2 demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 30 avril 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de provision, à valoir sur la réparation des préjudices causés par la décision de la communauté urbaine de Bordeaux de ne pas poursuivre le projet de réalisation d'un métro de type VAL, et de condamner la communauté urbaine à lui verser une provision de vingt millions de francs, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me GAUZES, avocat de la SOCIETE MB2 et de Me NOYER, avocat de la Communauté Urbain de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté urbaine de Bordeaux a, par une délibération du 13 novembre 1992, conclu avec la SOCIETE MB2 une convention par laquelle elle lui confiait les travaux préparatoires à la signature d'un traité de concession en vue de la construction et de l'exploitation d'un métro de type VAL, et s'engageait, à titre de provision sur les contributions forfaitaires qu'elle attribuerait à la concession, à prendre en charge les dépenses exposées par la société pour l'accomplissement de cette mission, dans une limite globale de 77 000 000 F, payables au fur et à mesure du déroulement de la mission, sur production de pièces justificatives ; qu'en cas de non aboutissement du projet, la SOCIETE MB2 recevrait une indemnité correspondant aux dépenses engagées ; que, par délibération du 28 octobre 1994, la communauté urbaine renonçait au projet et abrogeait l'ensemble de ses précédentes décisions relatives à sa préparation, mettant ainsi fin à la mission de la SOCIETE MB2 ; que la SOCIETE MB2 a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une requête tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 122 039 185 F, augmentée d'intérêts de retard dûs au trésor au titre de la TVA, et d'une requête tendant à ce que la communauté urbaine soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 000 F à titre de provision sur l'indemnité demandée ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande de provision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'obligation dont se prévaut la SOCIETE MB2 est sérieusement contestable et ne présente pas, par suite, le caractère exigé par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la SOCIETE MB2 n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté Urbaine de Bordeaux soit condamnée à lui verser une provision ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MB2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MB2, à la Communauté Urbaine de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01002
Date de la décision : 25/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-25;96bx01002 ?
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