La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1998 | FRANCE | N°95BX01456;95BX01476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mai 1998, 95BX01456 et 95BX01476


Vu 1 ) enregistrés les 20 juillet 1995, 29 mars, 14 août et 11 décembre 1996, sous le n 95BX01476, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X..., demeurant Auberge les Vignes, Sauternes (Gironde), par Me Cathala, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mars 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
...

Vu 1 ) enregistrés les 20 juillet 1995, 29 mars, 14 août et 11 décembre 1996, sous le n 95BX01476, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X..., demeurant Auberge les Vignes, Sauternes (Gironde), par Me Cathala, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mars 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2 ) enregistré les 20 et 22 septembre 1995 sous le n 95BX01456, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan, qui demande à la Cour :
1) de réformer le même jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a réduit la base d'imposition de M. X... au titre de l'année 1986, dans la catégorie des bénéfices agricoles, d'une somme de 149.400 F et accordé en conséquence la décharge des droits correspondants ;
2) de remettre ces droits et les intérêts de retard y afférents, s'élevant respectivement à 26.702 F et 3.004 F, à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Me Cathala, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement et concernent le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de M. X... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la procédure d'imposition doit, dans le cas d'une indivision, être suivie directement entre l'administration et chacun des membres de l'indivision ; qu'en l'espèce, l'administration a adressé à M. X..., le 28 septembre 1988, une notification de redressements tirant les conséquences d'une vérification de la comptabilité du domaine viticole dénommé "Château Nairac", dont lui-même et son ex-épouse, Mme Y..., étaient propriétaires indivis ; que, dès lors, la circonstance qu'une notification de redressements a également été adressée à l'indivision HEETER-TARI, le 29 septembre 1988, est à elle seule sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le requérant n'invoque devant la cour aucun autre moyen relatif à la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de l'évaluation des ventes :
Considérant qu'au cours de cette vérification de comptabilité, le service n'a pu consulter, en ce qui concerne les années 1984 et 1985, que des livres de recettes et de dépenses ; que les inventaires détaillés des stocks aux 1er janvier 1984, 1985 et 1986 n'ont pas été produits ; que le vérificateur, après avoir reconstitué les ventes du domaine viticole à partir de la variation des stocks au cours de chaque exercice, a regardé l'écart entre les ventes ainsi évaluées et celles déclarées comme des ventes non comptabilisées, dont il a réintégré la valeur de vente dans les bénéfices agricoles de l'exploitation ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir en appel que le service a inclus à tort dans les ventes non comptabilisées du vin de millésime 1983 réalisées en 1986, d'une part une livraison de 33 hectolitres de lies à une distillerie et, d'autre part, une livraison de 6,81 hectolitres incluse dans une vente de 272,5 hectolitres déjà prise en compte par le vérificateur au titre des ventes du vin de millésime 1984 ; que, toutefois, les documents produits à l'instance n'établissent, ni que cette livraison de 33 hectolitres portait bien sur du vin de millésime 1983, ni dans quelle proportion ladite vente de 272,5 hectolitres incluait du vin de ce même millésime ; que le moyen du requérant doit, dans ces conditions, être rejeté ;
S'agissant de l'application de l'article 75-0A du code général des impôts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu le bénéfice de ces dispositions pour l'imposition de ses bénéfices agricoles de l'année 1986 lorsque l'administration a prononcé des dégrèvements au cours de l'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur le recours du ministre :
Considérant que l'administration a évalué les ventes non comptabilisées du vin de millésime 1982 réalisées en 1985 en retenant un stock de 230 hectolitres au 31 décembre 1985 ; que M. X... a demandé que ce chiffre soit réévalué pour tenir compte du vrac comptabilisé à la même date du 31 décembre 1985 ; que, par une décision du 14 juin 1994, le service a chiffré ce stock à 246 hectolitres, réduit en conséquence le volume des ventes non comptabilisées en cause, et prononcé le dégrèvement correspondant au titre de l'année 1985 ; que l'administration était en droit, par la même décision, de réévaluer de 16 hectolitres le stock de vin du millésime 1982 disponible au 1er janvier 1986, de majorer en conséquence de 149.400 F la valeur commerciale des ventes non comptabilisées de ce millésime réalisées en 1986, et de déduire cette somme du montant des dégrèvements prononcés par ailleurs au titre de l'exercice 1986 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a réduit la base d'imposition de M. X... au titre de l'année 1986, dans la catégorie des bénéfices agricoles, d'une somme de 149.400 F ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, dans la limite de l'imposition dont le ministre de l'économie, des finances et du plan a demandé le rétablissement, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ;
Considérant que l'imposition en cause assignée au titre de l'année 1986 procède de la vérification de la comptabilité du domaine viticole "Château Nairac" qui appartenait en indivision à M. X... et à son ex-épouse Mme Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis annonçant cette vérification à compter du 16 mai 1988 n'a été adressé qu'à la seule "indivision HEETER-TARI, château Nairac", alors que M. X..., divorcé de Mme Y... depuis 1984, lui avait vendu ses parts dans l'indivision le 12 août 1987 ; que seule Mme Y... a accusé réception de cet avis et demandé le report de la vérification qu'il annonçait ; qu'il n'est pas soutenu que les indivisaires auraient égaré l'administration sur l'identité des contribuables ; qu'il suit de là que M. X... a été privé de la garantie de procédure d'imposition prévue par les dispositions législatives précitées ; que l'imposition litigieuse résulte dès lors d'une vérification de comptabilité irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du plan n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit la base d'imposition de M. X... au titre de l'année 1986, dans la catégorie des bénéfices agricoles, d'une somme de 149.400 F et accordé en conséquence la décharge des droits correspondants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du plan est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01456;95BX01476
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.


Références :

CGI 75-0 A
CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-26;95bx01456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award