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26/05/1998 | FRANCE | N°97BX00912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mai 1998, 97BX00912


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE", représentée par son président en exercice, et dont le siège est ... ;
L'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Millau sur sa demande du 24 juillet 1996 tendant à ce que soient publiées des let

tres émanant de cette association dans le bulletin municipal ;
2°) par ...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE", représentée par son président en exercice, et dont le siège est ... ;
L'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Millau sur sa demande du 24 juillet 1996 tendant à ce que soient publiées des lettres émanant de cette association dans le bulletin municipal ;
2°) par évocation de la requête au fond, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, et à défaut, subsidiairement, d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
3 ) de statuer sur un deuxième refus du maire de Millau de faire droit à une nouvelle demande de publication du 14 janvier 1997 ;
4 ) d'enjoindre au maire de Millau, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de publier intégralement dans un prochain bulletin municipal les documents faisant l'objet des demandes du 24 juillet 1996 et du 14 janvier 1997, en caractères lisibles, regroupés par thèmes et en respectant leur mise en page dans l'ordre chronologique, le tout sous astreinte de 1 000 F par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement définitif ;
5 ) de condamner la commune de Millau, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 2 000 F au titre des frais exposés pour la demande de sursis, et la somme de 6 000 F au titre des frais exposés pour la requête au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 10 avril 1997, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Millau a rejeté sa demande du 24 juillet 1996 tendant à la publication dans le journal municipal de lettres qu'elle avait adressées à l'autorité municipale depuis le 3 août 1995 au sujet de problèmes relatifs à l'action de la municipalité et du district de Millau ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande de sursis à exécution présentée par l'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" ; qu'il n'était, dès lors, pas tenu de répondre à l'ensemble des moyens invoqués par la requérante à l'appui de cette demande ; que ce jugement est suffisamment motivé ; que la procédure suivie devant le tribunal administratif a présenté un caractère contradictoire ; que le fait que le maire de Millau n'aurait pas été régulièrement habilité à défendre au nom de la commune en première instance, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, en revanche, que le mémoire en réplique enregistré le 20 mars 1997 au greffe du tribunal administratif comportait des conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur une seconde décision du maire de Millau rejetant une nouvelle demande présentée par l'association, le 14 janvier 1997, et tendant à la publication de nouvelles lettres dans le bulletin municipal ; que ces conclusions constituaient une demande distincte de celle qui tendait au sursis à l'exécution de la première décision ; que le tribunal administratif s'est abstenu d'y statuer ; que l'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer sur ce point ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que, en dehors des cas où la loi en dispose autrement, le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi il n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;

Considérant qu'antérieurement aux décisions par lesquelles le maire de Millau a rejeté les demandes de l'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" du 24 juillet 1996 et du 14 janvier 1997 tendant à la publication de lettres dans le journal municipal, aucun espace de publication n'avait été mis à sa disposition dans ce même journal ; que si le maire de Millau avait déclaré lors d'une délibération du conseil municipal du 3 août 1995 qu'il allait offrir aux millavois un droit d'expression dans le bulletin municipal, ces propos ne constituaient qu'une simple déclaration d'intention et ne sauraient revêtir le caractère d'une décision ayant eu pour effet d'attribuer à l'association requérante un droit à publication dont elle serait fondée à se prévaloir ; que ladite association ne peut davantage établir l'existence d'un tel droit en se fondant sur une lettre du 2 avril 1997 du conseiller municipal délégué à la communication, qui a pour seul objet de proposer à des élus de participer à la réalisation de ce journal ; qu'ainsi le maintien des décisions de refus attaquées n'est susceptible d'entraîner aucune modification dans la situation de droit et de fait de l'association requérante telle qu'elle existait antérieurement ; qu'il suit de là, d'une part, que l'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande du 24 juillet 1996, et, d'autre part, que les conclusions de l'association tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de la décision de rejet de sa demande du 14 janvier 1997 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, lorsqu'il est saisi d'un jugement rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative, de statuer, même par voie d'évocation, sur les conclusions de la demande pendante devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Millau qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" la somme de 2 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la cour ne pouvant statuer, ainsi qu'il a été dit, sur l'instance au fond pendante devant le tribunal administratif, les conclusions de l'association tendant au versement d'une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à l'occasion de cette instance ne sont pas recevables ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" à payer à la commune de Millau une somme de 5 000 F au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 avril 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du maire de Millau rejetant sa demande du 14 janvier 1997.
Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" mentionnée à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : L'ASSOCIATION "LE GRAIN DE SABLE" est condamnée à payer à la commune de Millau la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Millau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


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