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28/05/1998 | FRANCE | N°95BX00248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mai 1998, 95BX00248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1995 sous le n 95BX00248, présentée par Mme Veuve Y... AHMED née X... FATNA demeurant ... ; Mme Veuve Y... AHMED demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense lui refusant une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembr

e 1948 ;
Vu la loi du 23 mars 1882 ;
Vu la loi du 11 juillet 1957 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1995 sous le n 95BX00248, présentée par Mme Veuve Y... AHMED née X... FATNA demeurant ... ; Mme Veuve Y... AHMED demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense lui refusant une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi du 23 mars 1882 ;
Vu la loi du 11 juillet 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 64 de la loi n 48-1450 du 20 septembre 1948 que ses dispositions sont notamment applicables aux ayants cause de militaires dont les droits à pension se sont ouverts postérieurement à la date de sa promulgation ; que les droits éventuels à la pension de réversion de veuve que sollicite Mme Veuve Y... AHMED se sont ouverts à la date du décès de son mari, ancien militaire d'origine algérienne, survenu le 30 octobre 1948 ; qu'à cette dernière date étaient applicables les dispositions de la loi précitée qui avait été promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 20 septembre 1948, quelle qu'ait été la résidence des tributaires des pensions servies par le trésor public qu'elles régissaient ;
Considérant que le III de l'article 32 de la loi susmentionnée du 20 septembre 1948, modifié sous l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires issu de cette loi, subordonne le droit à pension de veuve à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari ;
Considérant que pour justifier la date de son mariage, la requérante produit un extrait d'acte de mariage portant mention d'un jugement en date du 25 novembre 1992 du tribunal de Laghouat déclarant qu'elle a été unie par mariage à M. Y... AHMED en 1926 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 45 du code précité et de la loi du 11 juillet 1957 applicables dans la présente espèce dès lors qu'elle sont relatives aux modalités d'établissement de la preuve par un acte qui leur est postérieur, que la preuve d'un mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman peut être faite notamment par la production d'un jugement déclaratif ; qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article 7 dernier alinéa de la loi susmentionnée que les énonciations d'un tel jugement ne sont pas opposables aux tiers ; que, par suite, un jugement déclaratif de mariage, qui a été rendu par une juridiction algérienne après l'accession de l'Algérie à l'indépendance et auquel les stipulations de l'article 33 invoqué par la requérante du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le gouvernement de la république française et l'exécutif provisoire algérien portant suppression de la formalité de la légalisation non plus que la circulaire du 12 avril 1966 commentant ces stipulations ne sauraient conférer l'autorité absolue de la chose jugée, n'est pas opposable à l'Etat français, dès lors que celui-ci n'a pas été mis en cause dans l'instance ; que ce jugement ne constitue qu'un élément de preuve, parmi d'autres, permettant au juge administratif d'apprécier si la matérialité ou la date du mariage, lorsqu'elle est contestée, est établie de façon certaine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat français n'a pas été mis en cause dans l'instance qui a donné lieu au jugement susmentionné du 25 novembre 1992 du tribunal de Laghouat invoqué par la requérante ; que les énonciations de ce jugement ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que son mariage est antérieur à la date de la radiation du contrôle de l'armée de M. Y... ; que Mme Veuve Y... AHMED n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... AHMED est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00248
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL.


Références :

Circulaire du 12 avril 1966
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948 art. 64, art. 32
Loi 57-775 du 11 juillet 1957 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-28;95bx00248 ?
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