Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 sous le n 95BX00469 au greffe de la cour, présentée par la S.C.I. des CASERNES dont le siège est ... à Le Vigan (Gard) ; la S.C.I. des CASERNES demande à la cour de désigner un expert aux fins d'évaluer le risque et l'avenir de l'immeuble de la rue du Pouzadou suite à l'état d'abandon de l'immeuble voisin et pour lequel ont été ordonnés des travaux de démolition et de réparation par arrêté municipal homologué par le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 1995, présenté pour Mme Y... et pour Mme Z... informant la cour de ce qu'elles ont saisi la commune de Le Vigan ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 1995, présenté par M. Roger X... demeurant ... (Hérault) ; M. X... déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er février 1995 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 1995, présenté pour la commune de Le Vigan qui demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la S.C.I. des CASERNES ;
2 ) de la condamner à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la S.C.I. des CASERNES :
Considérant que, dans sa requête n 95BX00469, la S.C.I. des CASERNES ne sollicite pas l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er février 1995 mais se borne à demander une mesure d'expertise ; que de telles conclusions présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant, au surplus, que la S.C.I. des CASERNES dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée par le greffe de la cour, le 12 avril 1995 ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de Mme Y... et de Mme Z... :
Considérant que dans leurs mémoires enregistrés le 31 juillet 1995 et le 20 novembre 1995, Mme Y... et Mme Z... se bornent à informer la cour qu'elles ont demandé à la commune de Le Vigan de prendre ses responsabilités ; que, dès lors, leurs conclusions qui ne sont dirigées contre aucune décision juridictionnelle sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que dans son mémoire enregistré le 20 novembre 1995, M. X... se borne à déclarer faire appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er février 1995, mais n'a présenté aucun moyen à l'appui de ses conclusions ; que, dès lors, celles-ci sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la S.C.I. des CASERNES versera 2.000 F à la commune du Vigan, en remboursement des sommes versées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 95BX00469 de la S.C.I. des CASERNES, les conclusions de Mme Y..., de Mme Z... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La S.C.I. des CASERNES versera la somme de 2.000 F à la commune du Vigan en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.