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28/05/1998 | FRANCE | N°95BX00473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mai 1998, 95BX00473


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1995 et le mémoire ampliatif, enregistré le 1er juin 1995, présentés par Mme Jeanine X... demeurant ... à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ;
- de condamner la ville de Royan à lui payer la somme de 430.000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de la

décision à intervenir, au titre de la perte de valeur du terrain, et de 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1995 et le mémoire ampliatif, enregistré le 1er juin 1995, présentés par Mme Jeanine X... demeurant ... à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ;
- de condamner la ville de Royan à lui payer la somme de 430.000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la perte de valeur du terrain, et de 200.000 F au titre des préjudices moraux et financiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me GUILHAUME, avocat de Mme X... ;
- les observations de Me BERARD, avocat de la commune de Royan ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Royan :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le certificat d'urbanisme délivré le 10 avril 1989 à Mme X... a limité à une fraction de la superficie du terrain concerné la superficie constructible ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a regardé le certificat d'urbanisme comme ayant rendu partiellement constructible la parcelle de Mme X... ;
Sur la responsabilité de la commune de Royan :
Considérant que Mme X... fonde sa demande en réparation, par la commune de Royan, du préjudice subi consécutif à la vente de son terrain à M. Y..., d'une part sur les irrégularités entachant tant le certificat d'urbanisme positif délivré le 10 avril 1989, et qui ont rendu possible le retrait implicite du certificat, que le retrait implicite lui même, d'autre part sur l'illégalité du refus de permis de construire opposé le 21 novembre 1989 à l'acheteur, et qui aurait conduit la requérante à accepter une importante réduction du prix de vente du terrain ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X..., qui n'établit pas avoir régulièrement débuté l'exploitation d'un camping sur son terrain avant la délivrance du certificat d'urbanisme positif du 10 avril 1989, ne conteste pas que ce certificat d'urbanisme ne pouvait sans erreur mentionner la possibilité d'affecter le terrain à un usage de camping, dès lors que son inscription en espace boisé classé par le plan d'occupation des sols révisé de 1986 faisait obstacle à tout changement d'affectation ; que, par suite, compte tenu des erreurs dont ce certificat était entaché, et en l'absence de mesures de publicité ayant fait courir les délais de recours à l'égard des tiers, la commune de Royan a pu légalement, par la décision de refus de permis, opposée le 21 novembre 1989 à Mme X..., et fondée sur un motif tiré de l'impossibilité d'implanter le camping projeté, qui contredisait les énonciations du certificat d'urbanisme, procéder au retrait implicite de ce dernier ; que la délivrance ultérieure d'un permis de construire à M. Y..., l'acquéreur du terrain, intervenue à la suite d'une modification du plan d'occupation des sols excluant ledit terrain des espaces boisés classés de la commune, n'a pas eu pour effet de remettre en vigueur ce certificat d'urbanisme ; que ce refus valait également retrait du permis de construire tacite dont Mme X... soutient avoir été titulaire à compter du 28 septembre 1989 ; que les irrégularités dont serait entaché le refus de permis opposé à M. Y... sont en conséquence sans influence sur la régularité de ce retrait ;
Considérant, par suite, que le retrait du certificat d'urbanisme délivré à Mme X... étant régulier, ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la commune de Royan ;
Considérant, en second lieu, que le refus de permis de construire opposé à M. Y... le 19 juin 1990 est intervenu postérieurement au retrait du certificat d'urbanisme accordé le 10 avril 1989 ; que l'administration n'était, par suite, pas tenue par les énonciations d'un certificat d'urbanisme ayant fait l'objet d'un retrait et dont M. Y... ne pouvait ainsi se prévaloir ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la révision du plan d'occupation des sols, portant inscription du terrain au titre des établissements boisés classés, soulevé après l'expiration des délais fixés par l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, est ainsi irrecevable et doit par suite être rejeté ; qu'enfin, le délai qui s'est écoulé entre le classement de la parcelle en espace boisé classé le 8 décembre 1976 et non le 30 mars 1990 comme le soutient Mme X..., et son déclassement intervenu en 1994 ne permet pas de regarder la modification intervenue comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Royan, intervenu en 1994, doit être écarté comme non fondé ;
Considérant que si Mme X... soutient que la décision de refus de permis de construire du 19 juin 1990 mentionnerait un avis de la commission départementale d'action touristique qui aurait été en réalité délivré postérieurement à ce refus, il résulte de libellé de cette décision qu'à la date où il a statué, le maire ne disposait pas de l'avis que la commission, sollicitée le 9 mai 1990 dans le cadre de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme, devait rendre dans le délai d'un mois, sans que l'expiration de ce délai fasse naître l'avis favorable que l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme ne prévoit, à l'expiration d'un délai de deux mois, que dans le cadre de l'instruction d'une demande d'exploitation de camping ; que les conditions dans lesquelles la commission, à l'occasion d'un premier examen de ce dossier, aurait émis un avis ne peuvent davantage donner naissance à un avis réputé favorable ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le refus de permis de construire opposé le 19 juin 1990 à M. Y... aurait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Royan ;
Considérant enfin que la portée des énonciations par lesquelles l'administration aurait informé Mme X... des effets de l'inscription de son terrain en espace boisé classé, ou la connaissance qu'aurait eu cette dernière de la situation réelle de son terrain lors de la transaction, sont sans influence sur la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Royan tendant à ce qui lui soit donné acte :
Considérant que les conclusions par lesquelles la commune de Royan demande à la cour qu'il lui soit donné acte de l'action qu'elle entend se réserver devant le juge judiciaire ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement présentées devant le juge administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Royan soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Royan ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanine X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Royan tendant à ce qu'il lui soit donné acte d'une action devant le juge judiciaire, et au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00473
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART - 2).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-1, R421-15, R443-7-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-28;95bx00473 ?
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