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28/05/1998 | FRANCE | N°95BX01012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mai 1998, 95BX01012


Vu la requête, transmise par télécopie enregistrée le 13 juillet 1995, et son original enregistré le 17 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Benoit D... demeurant à Le Garn (Gard) ; M. D... demande que la cour :
- annule les articles 2 et 3 du jugement en date du 12 mai 1995, par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision du 18 avril 1990 du préfet du Gard lui refusant un permis de construire pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation et de hangar agricole sur

le territoire agricole de la commune de Le Garn au lieudit La ...

Vu la requête, transmise par télécopie enregistrée le 13 juillet 1995, et son original enregistré le 17 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Benoit D... demeurant à Le Garn (Gard) ; M. D... demande que la cour :
- annule les articles 2 et 3 du jugement en date du 12 mai 1995, par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision du 18 avril 1990 du préfet du Gard lui refusant un permis de construire pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation et de hangar agricole sur le territoire agricole de la commune de Le Garn au lieudit La Plaine du Lac et retirant l'autorisation tacite née de son silence le 1er avril 1990 ainsi que contre la décision de rejet de son recours gracieux intervenue le 30 août 1990 et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- annule les décisions susvisées en date des 18 avril 1990 et 30 août 1990 du préfet du Gard ;
- confirme le rejet des interventions de MM. Z..., A..., Y..., B... et C...
X... de Saint-Vaulry ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Le Garn :
Considérant que la commune de Le Garn a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention au soutien de la requête de M. D... est recevable ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1 l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain du requérant se situe à plus d'un kilomètre et demi du centre de la commune ; que ni la présence de quelques constructions, en nombre réduit et implantées de manière dispersée, à proximité de ce terrain, ni la desserte de celui-ci par une voie communale et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, ne permettent de regarder ledit terrain comme faisant partie d'une zone urbanisée au sens de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que le bâtiment à usage d'habitation et de hangar agricole objet de la demande de permis de construire ne représente que l'extension d'une construction existante, il résulte des constatations de fait opérées par le juge pénal auxquelles s'attache l'autorité de la chose jugée, que cette dernière construction, qui consistait en un cabanon de bois d'environ 10 mètres carré, a en réalité été détruite ; qu'ainsi, l'opération litigieuse a pour objet la régularisation d'une construction nouvelle ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que cette construction serait nécessaire à l'exploitation agricole du requérant, alors même qu'elle abrite un hangar et que l'habitation dont M. D... dispose par ailleurs serait comprise dans une zone inondable ; qu'ainsi l'opération en cause n'est pas au nombre de celles autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune, par le 1 ) non plus que le 2 ) de l'article L. 111-1-2 susmentionné du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 1990 du préfet du Gard refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité et retirant son précédent permis tacite, ensemble la décision en date du 30 août 1990 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Le Garn est admise.
Article 2 : La requête de M. Benoît D... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01012
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-28;95bx01012 ?
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