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28/05/1998 | FRANCE | N°96BX00920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mai 1998, 96BX00920


Vu le recours, enregistré le 22 mai 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX00920, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé l'arrêté du 2 avril 1991 par lequel le préfet de la Charente a mis en demeure M. X... gérant de la S.C.I. du Moulin des Planches de réaliser le libre écoulement des eaux de la Tardoire en amont du Moulin des Planches et mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
2 ) d'ordonn

er le cas échéant une contre-expertise contradictoire ;
Vu les autre...

Vu le recours, enregistré le 22 mai 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX00920, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé l'arrêté du 2 avril 1991 par lequel le préfet de la Charente a mis en demeure M. X... gérant de la S.C.I. du Moulin des Planches de réaliser le libre écoulement des eaux de la Tardoire en amont du Moulin des Planches et mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
2 ) d'ordonner le cas échéant une contre-expertise contradictoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu les arrêtés du 28 février 1861 et du 2 février 1892 portant règlement du Moulin des Planches sur la Tardoire à Vouthon ;
Vu le décret n 62-1448 du 24 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'expertise demandée :
Considérant que par un arrêté du 2 avril 1991 le préfet de la Charente a mis en demeure M. X... gérant de la S.C.I. du Moulin des Planches à Vouthon de réaliser le libre écoulement des eaux de la Tardoire et lui a imposé de restituer à la crête du déversoir en amont du Moulin des Planches, la cote 100,21 mètres résultant du nivellement général de la vallée de la Tardoire opéré en 1976 dans le cadre de l'aménagement de cette vallée, en exécutant un abaissement de 12,5 cm de la crête de ce déversoir ; que M. X... a contesté les mesures de l'administration et a sollicité en référé une expertise ;
Considérant que l'expert désigné par ordonnance de référé du 9 juillet 1991 du conseiller délégué du tribunal administratif de Poitiers a conclu que la surélévation du déversoir de 12,5 cm correspond à la différence entre l'altitude du repère de référence n 17 situé sur l'église de Vouthon fixée à 105,555 mètres, en 1976, selon le système orthométrique du nivellement général de la France, et l'altitude de ce même repère fixée à 105,683 mètres, en 1986, selon le système d'altitudes normales ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers en se fondant sur les conclusions de l'expert, a jugé que la différence de hauteur de 12,5 cm de la crête du déversoir constatée par les agents de l'administration, le 26 décembre 1990, résulte du changement du système d'altitudes de référence opéré en 1986 par l'Institut géographique national et a , en conséquence, annulé l'arrêté susmentionné du préfet de la Charente ;
Considérant qu'en appel, le ministre de l'environnement soutient, d'une part, que les mesures de la cote du déversoir faites sur place par les agents de l'administration, en 1976 et en 1990, selon le système d'altitudes orthométriques et selon le système d'altitudes normales, font apparaître un rehaussement du déversoir d'au moins 12,5 cm, quelque soit le système utilisé par l'Institut géographique national pour fixer la cote du repère n 17 situé sur l'église de Vouthon, d'autre part, que les conclusions de l'expert sont erronées faute de constatations sur place ; qu'en ce qui le concerne, M. X... produit un relevé du profil en long de la retenue du barrage du Moulin des Planches établi par un géomètre le 1er mars 1990, que le ministre demande à la cour d'écarter en raison de son caractère non contradictoire ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur les conclusions du ministre ; qu'il y a lieu, dès lors, avant dire droit, d'ordonner une expertise par un seul expert aux fins déterminées dans le dispositif du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Il sera procédé, en présence du représentant de l'Etat et de M. X..., à une expertise dont l'expert sera désigné par le président de la cour ; l'expert aura pour mission :
- de se faire communiquer tous les documents détenus par l'administration et par M. X... concernant le Moulin des Planches sur la Tardoire à Vouthon ;
- de déterminer par des mesures faites sur place et au moyen des documents dont il disposera, l'altitude de la crête du déversoir dudit moulin, dans le système d'altitudes orthométriques et dans le système d'altitudes normales du nivellement général de la France ;
- de comparer cette altitude avec celle(s) mentionnée(s) dans les actes portant règlement du Moulin des Planches sur la Tardoire ;
- de dire si la différence de niveau de la crête du déversoir dudit moulin constatée par l'administration entre 1976 et 1990, trouve son origine dans le changement du système d'altitudes du nivellement général de la France effectué par l'Institut géographique national en 1986 ou dans un rehaussement résultant de travaux opérés sur les différents éléments du moulin, notamment sur le déversoir ;
- de fournir à la cour tous éléments d'information de nature à lui permettre de juger le litige dont elle est saisie ;
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit.
Article 3 : Les frais de cette expertise seront avancés par l'Etat.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00920
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-28;96bx00920 ?
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