Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1996 sous le n 96BX01578 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 6 mai 1996 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au sursis à exécution des arrêtés du 16 novembre 1988, 16 juin 1989 et 13 décembre 1990 par lesquels le maire de Toulouse a accordé à la S.A.R.L. Pierjean et à la S.C.I. "..." un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, de commerce et de bureau, sur un terrain sis au ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant que par jugement du 10 novembre 1993, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés du 16 novembre 1988, du 16 juin 1989 et du 13 décembre 1990 par lesquels le maire de Toulouse a accordé à la S.A.R.L. Pierjean et à la S.C.I. "..." un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, de bureau et de commerce sur un terrain sis ... ; que les conclusions de la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 1993, tendant au sursis à exécution desdits arrêtés sont ainsi devenues sans objet ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Toulouse doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.