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08/06/1998 | FRANCE | N°95BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juin 1998, 95BX01743


Vu le recours et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 20 décembre 1995 et 29 mai 1996, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE demande que la cour :
- annule le jugement du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Groupama du Midi la somme de 193 920 F et à M. Jean-Claude X... la somme de 4 086 611,13 F avec intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l'inondation d'exploitations horticoles et pépinières lors de pluies survenues

dans la nuit du 27 au 28 avril 1987 ;
- rejette la demande prése...

Vu le recours et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 20 décembre 1995 et 29 mai 1996, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE demande que la cour :
- annule le jugement du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Groupama du Midi la somme de 193 920 F et à M. Jean-Claude X... la somme de 4 086 611,13 F avec intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l'inondation d'exploitations horticoles et pépinières lors de pluies survenues dans la nuit du 27 au 28 avril 1987 ;
- rejette la demande présentée par Groupama Midi et M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... et Groupama du Midi :
Considérant que, dans la nuit du 27 au 28 avril 1987, au cours de laquelle se sont abattues dans le Sud et l'Est du Gard des pluies d'une abondance et d'une intensité inhabituelles, l'exploitation horticole et les pépinières de M. X... et da la S.A.R.L. Jardin et Loisir, dont celui-ci est gérant, ont subi des dommages importants consécutifs à leur inondation ; que le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. X... et des assurances Groupama du Midi a, par le jugement attaqué, regardé les désordres comme imputables à la présence de la route nationale 580 formant barrage à l'écoulement des eaux et décidé que l'Etat était seul responsable de la totalité des dommages ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que les désordres en cause ont pour origine l'insuffisance de section de l'ouvrage qui permet la traversée par le ruisseau de Tavel de la route nationale par rapport à laquelle M. X... est tiers ; qu'ainsi ils ne sont imputables, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, ni au défaut d'entretien des collecteurs dont le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Pujaut a la charge et notamment de la roubine qui borde la propriété de M. X... ni à la construction par la commune de Tavel d'un ouvrage sur la roubine des Fontaines ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à indemniser M. X... et les assurances Groupama du Midi de l'entier dommage subi lors de la nuit du 27 au 28 avril 1987 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... et aux assurances Groupama du Midi une somme globale de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... et aux assurances Groupama du Midi, ensemble, la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01743
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-08;95bx01743 ?
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