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08/06/1998 | FRANCE | N°97BX02196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juin 1998, 97BX02196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à la société Ferme Alize la somme de 547 441 F au titre de l'aide à l'exportation des ananas Victoria ;
- de rejeter la demande de la société Ferme Alize tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA REUNION à lui verser ladite

somme ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué en applica...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à la société Ferme Alize la somme de 547 441 F au titre de l'aide à l'exportation des ananas Victoria ;
- de rejeter la demande de la société Ferme Alize tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA REUNION à lui verser ladite somme ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué en application du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la société Ferme Alize à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me MONOD, avocat du DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ... " ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à la société Ferme Alize une somme de 547 441 F ;
Considérant que si le DEPARTEMENT fait état de difficultés de trésorerie que connaîtrait la société Ferme Alize, il résulte des pièces versées au dossier que le bilan de la société fait ressortir au titre de l'année 1996 un actif net de plus de 2 400 000 F ; qu'il n'est, par suite, pas établi que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait le DEPARTEMENT DE LA REUNION à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à son annulation seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Article 1er : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA REUNION à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 juillet 1997 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02196
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-08;97bx02196 ?
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