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09/06/1998 | FRANCE | N°95BX00766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 juin 1998, 95BX00766


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1995, présentée pour M. René X... et M. Charles X..., demeurant chemin de la Rivière, Jardins Saint-Jacques à Perpignan (Pyrénées-Orientales), par la S.C.P. d'avocats Cadene-Becque ;
M. René X... et M. Charles X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur leur demande et sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Montpellier, a déclaré que le fossé d'écoulement jouxtant le chemin de la Rivière et leur propriété fait parti

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1995, présentée pour M. René X... et M. Charles X..., demeurant chemin de la Rivière, Jardins Saint-Jacques à Perpignan (Pyrénées-Orientales), par la S.C.P. d'avocats Cadene-Becque ;
M. René X... et M. Charles X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur leur demande et sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Montpellier, a déclaré que le fossé d'écoulement jouxtant le chemin de la Rivière et leur propriété fait partie du domaine public de la commune de Perpignan s'il appartient à cette commune ;
2 ) de déclarer que l'agouille dont s'agit ne fait pas partie du domaine public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X..., qui se plaignent des dommages occasionnés à leurs cultures maraîchères par l'écoulement des eaux pluviales provenant des serres d'une propriété voisine appartenant à M. Y..., ont assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin d'obtenir réparation et qu'il soit remédié à cette situation ; que par un arrêt du 12 mars 1991, la cour d'appel de Montpellier, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la question de savoir si le "canal" situé le long de la propriété des consorts X... et du chemin de la Rivière au lieu-dit "Jardins Saint-Jacques" à Perpignan, et dans lequel se déversent les eaux en provenance du fonds voisin, appartient ou non au domaine public communal ; que, saisi de cette question préjudicielle par les consorts MALGRAT, le tribunal administratif de Montpellier a, par son jugement du 15 mars 1995 dont ils relèvent appel, déclaré que le "fossé d'écoulement" en cause fait partie du domaine public de la commune de Perpignan "s'il appartient à cette commune" ;
Considérant qu'en se prononçant sur la domanialité publique de l'ouvrage litigieux tout en subordonnant cette domanialité au jugement de la question de la propriété de cet ouvrage par le juge judiciaire saisi de l'action principale, le tribunal administratif a statué sur le renvoi préjudiciel dont il était saisi dans la limite de sa compétence et sans entacher sa décision de contradiction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le "canal" dont les requérants revendiquent la propriété, et qu'ils qualifient "d'agouille d'arrosage", sert à l'écoulement des eaux pluviales le long du chemin dit "de la Rivière", dont il n'est pas contesté qu'il constitue une voie publique communale ; qu'ainsi, l'ouvrage en cause, qui est nécessaire à la conservation d'une voie publique, constitue une dépendance de ladite voie appartenant au domaine public si toutefois il est la propriété de la commune de Perpignan ; que cette question de propriété présente une difficulté sérieuse qu'il n'appartient pas au juge administratif de trancher ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a subordonné la domanialité publique de l'ouvrage litigieux au jugement de la question de propriété par le juge judiciaire saisi de l'action principale ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les consorts X... à payer à M. Y... et à la commune de Perpignan les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. René X... et de M. Charles X..., ainsi que les conclusions de M. Y... et de la commune de Perpignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00766
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-09;95bx00766 ?
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