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23/06/1998 | FRANCE | N°96BX00144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 96BX00144


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1996, présentée par M. Roger X..., demeurant ... à La Teste (Gironde) ;
M. Roger X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à une revalorisation au taux de 78% de sa pension de retraite des personnels actifs de police ;
2 ) de faire droit à sa demande de revalorisation de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1996, présentée par M. Roger X..., demeurant ... à La Teste (Gironde) ;
M. Roger X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à une revalorisation au taux de 78% de sa pension de retraite des personnels actifs de police ;
2 ) de faire droit à sa demande de revalorisation de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., sous-brigadier de la police nationale, a été admis sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1990 ; que sa pension de retraite révisée a été calculée, conformément à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au taux de 76% sur la base d'un total de services, compte tenu des bonifications admissibles, de 38 ans, 2 mois et 23 jours, arrondi à 38 annuités liquidables en application des dispositions de l'article R. 26 du même code ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que les éléments ayant ainsi servi de base à la liquidation de ladite pension ont été correctement évalués ; que s'il soutient que l'administration aurait commis des fautes, préalablement à la liquidation de sa pension, en établissant des documents relatifs à ses activités de service et qui se sont avérés par la suite erronés, cette circonstance, alors même qu'elle l'aurait incité à demander prématurément sa radiation des cadres en espérant bénéficier d'une pension à un taux plus élevé, n'est pas en tout état de cause de nature à lui ouvrir droit à une révision de la pension qui lui a été concédée au taux de 76% ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer, à l'appui de sa demande de révision de cette pension, le fait que sa demande de départ à la retraite serait "caduque" pour avoir été établie au vu de documents erronés délivrés par l'autorité militaire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00144
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L13, R26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;96bx00144 ?
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