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23/06/1998 | FRANCE | N°96BX00188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 96BX00188


Vu la requête enregistrée le 6 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour les époux Y..., demeurant ... (Landes), par Me Létang X..., avocat ;
Les époux Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Landes du 4 octobre 1989 donnant une suite favorable à leur demande d'étude de plan de redressement de leur exploitation agricole, ainsi que des décisions implicites

par lesquelles le préfet des Landes a refusé d'instruire leur demande v...

Vu la requête enregistrée le 6 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour les époux Y..., demeurant ... (Landes), par Me Létang X..., avocat ;
Les époux Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Landes du 4 octobre 1989 donnant une suite favorable à leur demande d'étude de plan de redressement de leur exploitation agricole, ainsi que des décisions implicites par lesquelles le préfet des Landes a refusé d'instruire leur demande visant à l'octroi de références laitières supplémentaires et a refusé de leur reconnaître l'un des titres leur donnant droit à l'attribution de telles références ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Mme Y... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du litige d'excès de pouvoir dont la Cour a été saisie par les consorts Y... ne dépend pas du sort qui sera réservé à la plainte avec constitution de partie civile qu'ils ont déposée le 12 avril 1996 devant le doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; que, par suite, il n'y a pas lieu, comme le demandent dans leur dernier mémoire les requérants, de surseoir à statuer sur leur requête dans l'attente des suites qui seront éventuellement données à ladite plainte ;
Sur la demande d'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt en date du 4 octobre 1989 :
Considérant que, par une lettre en date du 4 octobre 1989, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Landes a informé M. Y... de la suite favorable réservée à sa demande tendant à la réalisation, dans le cadre de la procédure administrative applicable aux agriculteurs en difficulté, d'une étude de "plan de redressement"de son exploitation ; que le tribunal administratif a rejeté la demande des époux Y... tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'elle ne leur faisait pas grief dès lors qu'elle était destinée à aider leur exploitation agricole ;
Considérant que si le "plan de redressement", prévu par les circulaires du ministre de l'agriculture relatives à la procédure administrative applicable aux agriculteurs en difficulté, a pour objet d'apporter une aide aux agriculteurs qui en bénéficient, il n'en a pas moins pour effet d'entraîner une limitation à la liberté de gestion de leur exploitation et entraîne pour eux une participation financière aux frais d'élaboration de ce plan ; que, par suite, dans la mesure où l'admission d'un agriculteur à un tel "plan de redressement" n'aurait pas été demandée par l'intéressé, elle constituerait une décision lui faisant grief ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Y... a signé le 4 juillet 1989 un imprimé intitulé "agriculteurs en difficulté - dossier diagnostic" dans lequel il sollicitait notamment l'établissement d'un "plan de redressement", il était précisé que cette demande n'était faite que dans la mesure où "ce redressement" était "subordonné à l'attribution de quotas laitiers supplémentaires" ; que la condition à laquelle était ainsi soumise cette demande n'était pas réalisée à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, cette décision a fait grief à M.LEQUERTIER ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable leur demande à fin d'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des époux Y... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

Considérant que la procédure administrative instituée en faveur des agriculteurs en difficulté présente un caractère amiable et ne peut se dérouler qu'avec l'accord des intéressés, en particulier en ce qui concerne l'élaboration du "plan de redressement" ; que, comme il a été dit ci-dessus, M.LEQUERTIER a été admis sans son consentement, par la décision attaquée, à la procédure de "plan de redressement" ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler cette décision ;
Sur la demande d'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait intervenue au titre de la réglementation en matière de quantités de références laitières :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans une lettre adressée le 6 mars 1988 au préfet des Landes, qui a été produite devant le tribunal administratif, M. Y... a, notamment, sollicité "l'octroi d'une référence supplémentaire" lui "permettant d'obtenir un quota global minimum de 120000 litres" ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable leur demande au motif qu'ils n'avaient produit aucune demande d'attribution de références laitières supplémentaires susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de rejet ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des requérants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 24 mai 1988, le préfet des Landes, en réponse à la demande qui lui avait été adressée le 6 mars par M. Y..., l'a informé que l'attribution de références laitières au titre de la campagne 1987-1988 avait été rendue possible en sa faveur, mais que l'attribution effective de ces références dépendait des disponibilités de la laiterie ; que si des références laitières supplémentaires n'ont pu être attribuées à M. Y... au titre de cette campagne, un arrêté préfectoral du 15 mars 1990, pris sur le fondement de l'arrêté du 16 août 1989, et qui n'a pas été attaqué par l'intéressé, lui a attribué 25127 litres de références supplémentaires ; que, dans ces conditions particulières, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande d'attribution de références laitières supplémentaires n'a pas été instruite et a fait l'objet d'un rejet implicite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 1995 est annulé en tant qu'il statue sur les demandes des époux Y... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Landes en date du 4 octobre 1989, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet d'une demande d'attribution de références laitières supplémentaires.
Article 2 : La décision en date du 4 octobre 1989 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Landes a admis M. Y... à la procédure de "plan de redressement" est annulée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'attribution de références laitières supplémentaires, présentées au tribunal administratif de Pau par les époux Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00188
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;96bx00188 ?
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