La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96BX00490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 96BX00490


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION "OMNISPORTS ET LOISIRS DE BEGLES" (O.L. BEGLAIS), dont le siège social est à Bègles (Gironde), ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
L'ASSOCIATION "OMNISPORTS ET LOISIRS DE BEGLES" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1993 du maire de Bègles interdisant l'accès des installations sportives de la ville

à la section de football masculine de l'O.L. Béglais ;
2°) d'annuler p...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION "OMNISPORTS ET LOISIRS DE BEGLES" (O.L. BEGLAIS), dont le siège social est à Bègles (Gironde), ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
L'ASSOCIATION "OMNISPORTS ET LOISIRS DE BEGLES" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1993 du maire de Bègles interdisant l'accès des installations sportives de la ville à la section de football masculine de l'O.L. Béglais ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune de Bègles à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- les observations de Me Belaud, avocat de l'ASSOCIATION "OMNISPORTS ET LOISIRS DE BEGLES ;
- les observations de Me Guédon, avocat de la commune de Bègles ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bègles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée : "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 3 Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes ..." ;
Considérant que, par une décision du 6 décembre 1993, le maire de Bègles a interdit, à compter du 11 décembre 1993, l'accès des installations sportives de la ville à la section de football masculine de l'O.L. Béglais à la suite de violents incidents provoqués par l'équipe senior B de cette association lors d'un match disputé le 31 octobre 1993 sur le stade municipal ; que la circonstance que des sanctions disciplinaires avaient été prises par la commission de discipline sportive, le 12 novembre 1993, à l'encontre des joueurs ayant fait preuve de brutalité et de certains dirigeants, ne faisait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 131-2 du code des communes alors en vigueur afin de garantir le maintien du bon ordre dans les installations sportives de la ville ; qu'eu égard à la gravité des troubles à l'ordre public qui ont été commis, la mesure d'interdiction prise, qui constitue une mesure de police à caractère provisoire en dépit du fait qu'elle n'est pas limitée dans le temps, ne présente pas un caractère excessif, alors même qu'elle vise la section de football masculine de l'O.L. Béglais qui comporte d'autres équipes ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que le maire a refusé de modifier cette décision, malgré les demandes de l'association, et que ce refus ne serait plus justifié par les circonstances ayant motivé la mesure d'interdiction, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "OMNISPORTS ET LOISIRS DE BEGLES" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bègles, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION "OMNISPORTS ET LOISIRS DE BEGLES" la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION "OMNISPORTS ET LOISIRS DE BEGLES" à verser à la commune de Bègles la somme de 8 000 F qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "OMNISPORTS ET LOISIRS DE BEGLES" et les conclusions de la commune de Bègles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00490
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MANIFESTATIONS SPORTIVES


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;96bx00490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award