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02/07/1998 | FRANCE | N°95BX01327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 juillet 1998, 95BX01327


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1995 au greffe de la cour, présenté par Mme Veuve X... demeurant BP 1 à Kelo (Tchad) ;
Elle demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 mai 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari ;
2 ) annule cette décision ;
3 ) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la

pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1995 au greffe de la cour, présenté par Mme Veuve X... demeurant BP 1 à Kelo (Tchad) ;
Elle demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 mai 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari ;
2 ) annule cette décision ;
3 ) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu la loi n 57-777 du 11 juillet 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. X... survenu le 24 décembre 1957 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;
Considérant que pour justifier la réalité et la date de son mariage avec M. X..., la requérante produit un acte de mariage selon laquelle son union avec le militaire décédé aurait été contractée le 10 septembre 1954 soit postérieurement à la date à laquelle son mari a été rayé des contrôles de l'armée ; qu'ainsi, la preuve de l'antériorité du mariage ne peut être regardée comme apportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er :La requête de Mme Veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01327
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-02;95bx01327 ?
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