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06/07/1998 | FRANCE | N°95BX00767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 juillet 1998, 95BX00767


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 23 mai 1995 et 2 janvier 1996, présentés pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande à la cour:
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 1995 en tant qu'il a limité à 2 560 654,72 F l'indemnité due par la commune de Soulac-sur-Mer, qu'il a condamné la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE à verser à la commune une indemnité de 1 485 029 F, et qu'il a mis à la charge de la compagnie les frais d'expertis

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- de condamner la commune de Soulac-sur-mer à lui verser les...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 23 mai 1995 et 2 janvier 1996, présentés pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande à la cour:
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 1995 en tant qu'il a limité à 2 560 654,72 F l'indemnité due par la commune de Soulac-sur-Mer, qu'il a condamné la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE à verser à la commune une indemnité de 1 485 029 F, et qu'il a mis à la charge de la compagnie les frais d'expertise ;
- de condamner la commune de Soulac-sur-mer à lui verser les sommes de :
. 4 209 184 F, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 14 août 1985, au titre de la réévaluation du prix de l'eau et au paiement des factures afférentes au 3ème trimestre 1984 ; . 2 105 919 F avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 14 août 1985 au titre du manque à gagner sur la distribution d'eau ; . 2 135 500 F avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 14 août 1985, au titre du manque à gagner sur l'assainissement ; . 2 700 000 F avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 14 août 1985, au titre du préjudice commercial ;
. 2 932 879,58 F au titre des salaires et indemnités versés à MM. X... et Frère et à Mlle A... ;
. 2 279 183,03 F au titre des salaires et indemnités versés à M. Z..., avec intérêts de droit à compter du règlement de ces sommes ;
- de condamner la commune de Soulac à lui rembourser la totalité des frais et honoraires réglés aux experts B..., Toubert et Ansart, tels que taxés par le tribunal, avec intérêts de droit à compter de leur règlement ;
- de condamner la commune de Soulac à lui verser les sommes de 80 000 F et 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter les conclusions de la commune de Soulac ;
- de décider que la commune de Soulac devra exécuter sans délai le jugement attaqué sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
- de décider que la commune de Soulac devra exécuter l'arrêt à intervenir dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, passé ce délai, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 :

- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me VIER, avocat de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE et de Me THEVENIN, avocat de la commune de Soulac-sur-Mer ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE soutient que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas examiné l'un des moyens qu'elle invoquait en réponse à la demande reconventionnelle de la commune concernant la réparation du préjudice issu du mauvais entretien des canalisations de distribution d'eau ; que, par ledit moyen, la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE prétendait que le montant des travaux de remplacement de canalisations exécutés par le fermier entre 1981 et 1984 devait être déduit du montant des travaux à réaliser, dès lors que les clauses du contrat d'affermage ne mettaient pas à la charge du fermier les travaux de remplacement de canalisation ; qu'en considérant que la réparation du préjudice devait inclure les travaux de remplacement de canalisations endommagées par leur mauvais entretien, le tribunal a nécessairement examiné ce moyen, qu'il a expressément écarté ;
Considérant que dans son mémoire enregistré le 6 mars 1985 la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE a présenté des conclusions tendant à ce que la commune de Soulac soit condamnée à lui verser la somme de 80 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur cette demande ; que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, entaché d'irrégularité ; que le jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ; que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur le montant du préjudice subi par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE du fait de l'absence de révision du prix de l'eau et du fait de la résiliation des contrats :
Considérant que, pour évaluer le montant des "frais de siège" exposés par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE pour la gestion du service de la distribution d'eau potable, l'expert s'est fondé sur un dire de cette compagnie qui faisait observer que la partie des frais de siège correspondant à la gestion du service abonnés venait en diminution du montant de ces frais de siège ; que l'expert a alors déduit du poste "frais de siège" les sommes figurant au poste "gestion du service abonnés" ; que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE soutient cependant que les deux postes comptables concernaient des dépenses distinctes et que l'un ne devait pas venir en déduction de l'autre ; que cette affirmation, qui n'est pas contredite par la commune, n'est démentie par aucune des pièces du dossier ni par les termes du rapport d'expertise ; que la somme de 388 506 F doit par suite être incluse dans le montant du préjudice indemnisable ;

Considérant que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE soutient que le montant des frais financiers figurant dans les comptes de l'exploitation du réseau doit être inclus dans le préjudice indemnisable ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces frais puissent se rattacher, par leur mode de calcul, leur montant et leur durée, à des charges effectives en relation avec les moyens mis en oeuvre pour la gestion du service de l'eau de Soulac ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif n'en a pas tenu compte pour l'évaluation du préjudice indemnisable ;
Considérant, par suite, que l'évaluation du préjudice subi par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE par suite de l'absence de réévaluation du prix de l'eau doit être portée de 1 301 110 F à 1 689 616 F hors TVA ;
Considérant que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE soutient avoir été, du fait de la résiliation des contrats d'affermage, dans l'obligation de licencier plusieurs salariés de son antenne de Soulac et que ces licenciements n'ont pu prendre effet qu'au 31 octobre 1989 et au 30 mai 1990 après que la cour d'appel de Bordeaux eut décidé que les intéressés ne pouvaient en l'espèce se prévaloir des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail et restaient employés par la compagnie ; que cette dernière, qui a dû réintégrer les intéressés à compter du 1er octobre 1984, demande que la commune soit condamnée à la dédommager de l'incidence financière qui est résultée de cette réintégration et qui s'élève selon elle au montant des salaires, charges patronales et salariales et indemnités de licenciement ; que, toutefois, le préjudice issu pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE de la résiliation des contrats d'affermage ne saurait, sur ce point, excéder le montant des indemnités auxquelles auraient eu droit, dans le cadre de la convention collective, les salariés licenciés si leur licenciement était intervenu le 14 juin 1984, date de la résiliation des contrats d'affermage ; qu'il résulte de l'instruction que la résiliation des contrats d'affermage a entraîné le licenciement de M. Y..., de Mlle A... et de M. Z... ; qu'en revanche M. X... a accepté un reclassement ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer le montant des indemnités que la compagnie aurait été dans l'obligation de verser à ces trois salariés si elle les avait licenciés le 14 juin 1984 ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer ladite compagnie devant la commune de Soulac, qui lui versera les sommes dues à ce titre sur justification de leur montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué, de porter le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de la commune de Soulac-sur-Mer de 2 560 654,72 F à 2 949 160,72 F, et de renvoyer la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE devant la commune de Soulac pour que lui soient versées les sommes dues à raison du licenciement de M. Y..., de Mlle A... et de M. Z... calculées ainsi qu'il a été précisé ci-dessus ;
Sur l'évaluation du préjudice lié au mauvais entretien des ouvrages :

Considérant qu'il résulte des articles 2 et 5 de l'arrêt de la cour en date du 19 septembre 1989 que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est responsable des trois quarts des préjudices résultant pour la commune de Soulac du mauvais entretien du seul réseau de distribution d'eau ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le mauvais entretien du réseau de distribution d'eau a occasionné pour la commune de Soulac un préjudice d'un montant de 1 993 372 F, correspondant à la remise en état du réseau par réhabilitation ou remplacement de canalisations ; que la réparation à laquelle peut prétendre la commune doit comprendre l'ensemble des travaux nécessaires à mettre le réseau dans l'état de fonctionnement dans lequel la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE aurait dû le conserver ; que la compagnie ne peut par suite se prévaloir des clauses du contrat d'affermage selon lesquelles seuls les travaux de réhabilitation lui incombent, à l'exclusion des travaux de remplacement ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont fixé le montant du préjudice indemnisable sans déduire le montant des travaux de remplacement de canalisations nécessaires, ni celui des travaux de remplacement déjà réalisés par la compagnie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, condamné ladite compagnie à verser à la commune la somme de 1 495 029 F en réparation du préjudice issu du mauvais entretien du réseau de distribution d'eau ;
Sur les intérêts des intérêts des sommes dues par la commune de Soulac à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE :
Considérant que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande la capitalisation des intérêts de la somme qui lui est due le 26 mai 1998 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts depuis la dernière demande de capitalisation, que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel incident de la commune de Soulac et ses demandes de capitalisation des intérêts :
Considérant que, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe de la cour le 7 juin 1995, la commune de Soulac n'a pas produit la délibération de son conseil municipal autorisant le maire à la représenter dans la présente instance ; que la décision prise par le maire le 20 juin 1995, seule produite par la commune, ne saurait donner au maire qualité pour agir au nom de la commune ; que les conclusions incidentes ainsi que les demandes de capitalisation présentées par la commune sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la charge des frais d'expertise :

Considérant que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande à la cour de condamner la commune de Soulac à lui rembourser le montant des frais d'expertise mis à sa charge par les premiers juges ; que lesdits frais d'expertise étant ceux exposés en vue de déterminer la responsabilité de la compagnie vis-à-vis de la commune, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a mis à la charge de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ; que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, la commune n'est pas recevable à demander que les frais d'expertise qu'elle doit supporter soient mis à la charge de la compagnie ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, en appel, par la commune de Soulac-sur-Mer tendant à ce que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamnée à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Soulac à verser la somme de 10 000 F à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel ;
Sur la demande de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE relative à l'exécution, par la commune de Soulac-sur-Mer, du jugement du tribunal administratif et du présent arrêt :
Considérant qu'en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de prescrire à la commune de Soulac-sur-Mer de verser à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE les sommes résultant des condamnations prononcées par le présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 1995 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions présentées par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE tendant à ce que la commune de Soulac lui rembourse les frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : La somme de 2 560 654,72 F que la commune de Soulac a été condamnée à verser à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est portée à 2 949 160,72 F.
Article 3 : La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est renvoyée devant la commune de Soulac pour que lui soit versé le montant des indemnités auxquelles auraient eu droit, en application de la convention collective, les trois salariés licenciés si leur licenciement était intervenu à la date de la résiliation des contrats d'affermage, soit le 14 juin 1984.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les intérêts des sommes dues par la commune de Soulac à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE seront capitalisés à la date du 26 mai 1998 pour produire eux-même intérêts.
Article 6 : La commune de Soulac est condamnée à verser à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : La commune de Soulac-sur-Mer devra verser les sommes dues à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE en application du présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE et les conclusions de la commune de Soulac sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00767
Date de la décision : 06/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2
Code du travail L122-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-06;95bx00767 ?
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