La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1998 | FRANCE | N°96BX00158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 juillet 1998, 96BX00158


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1996 et complétée le 26 février 1996, présentée pour la COMMUNE DE SETE, dûment représentée par son maire, et dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville à Sète (Hérault) ;
La COMMUNE DE SETE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 novembre 1995 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 2 000 F en réparati

on des nuisances engendrées par le mauvais écoulement des eaux d'un caniveau...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1996 et complétée le 26 février 1996, présentée pour la COMMUNE DE SETE, dûment représentée par son maire, et dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville à Sète (Hérault) ;
La COMMUNE DE SETE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 novembre 1995 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 2 000 F en réparation des nuisances engendrées par le mauvais écoulement des eaux d'un caniveau d'évacuation longeant son immeuble, augmentée d'une somme de 3 000 F au titre des frais d'instance ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. X... et de le condamner à lui payer, d'une part la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, le droit de plaidoirie prévu par le décret du 15 février 1995 et le droit de timbre, au titre des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n 95-161 du 15 février 1995 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., propriétaire à Sète d'un maison d'habitation longée par un caniveau à ciel ouvert d'évacuation des eaux, a recherché devant le tribunal administratif de Montpellier la responsabilité de la COMMUNE DE SETE en raison des dégradations apparues sur la façade du bâtiment et des nuisances olfactives engendrées par la stagnation des eaux ; que, par le jugement présentement attaqué par la COMMUNE DE SETE, la collectivité publique a été déclarée entièrement responsable de ces dommages et condamnée à verser à l'intéressé la somme de 2 000 F ; que M. X... qui sollicite par la voie de l'appel incident une indemnité d'un montant supérieur, demande également la définition de mesures destinées à faire cesser les préjudices qu'il subit ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du constat d'huissier dressé les 13 et 14 juin 1994 à la demande de M. X... et des témoignages produits émanant de voisins, que le caniveau à l'origine du présent litige, destiné à recueillir les eaux de pluie, véhicule également des eaux usées en provenance d'une impasse et est régulièrement obstrué de matériaux divers qui empêchent le libre écoulement des eaux ; qu'ainsi les dommages dont M. X... demande réparation trouvent leur origine dans le fonctionnement défectueux de l'ouvrage public communal constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales à l'égard duquel il a la qualité de tiers ; que ces dommages revêtent, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormal et spécial ; que la circonstance, à la supposer vérifiée, que l'habitation de M. X... aurait été construite dans une zone naturellement humide, n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de la COMMUNE DE SETE ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré cette dernière entièrement responsable, sur le terrain de la responsabilité sans faute, des préjudices invoqués ;
Sur le montant de l'indemnisation :
Considérant qu'il ressort des documents fournis par M. X... que l'enduit du mur du rez de chaussée de l'habitation doit être repris ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice et des troubles de jouissance dûs aux nuisances olfactives en allouant à l'intéressé la somme globale de 5 000 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions incidentes relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n 95-125 du 8 février 1995 : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; que l'article L.8-3 du même code dispose : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui confirme le principe de la condamnation de la COMMUNE DE SETE à indemniser M. X... au titre des dommages résultant du fonctionnement défectueux du réseau d'évacuation des eaux pluviales, n'implique pas nécessairement que ladite commune soit tenue de réaliser les travaux de nature à mettre fin à ces dommages ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à cette commune d'entreprendre la réfection et l'entretien de l'ouvrage public sous astreinte de 500 F par jour de retard, ne peut être accueillie ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 5 000 F à compter du 12 octobre 1992, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions relatives au droit de plaidoirie et au droit de timbre :
Considérant que la COMMUNE DE SETE demande que M. X... soit condamné, au titre des dépens, à lui rembourser le montant du droit de plaidoirie prévu par le décret n 95-161 du 15 février 1995 et du droit de timbre prévu par l'article 44-1 de la loi de finances n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de plaidoirie et le droit de timbre ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SETE ne peut demander le paiement desdits droits qu'au titre des dispositions de l'article L.8-1 du même code concernant le remboursement des frais non compris dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SETE la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à payer à M. X... la somme de 4 000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La somme que la COMMUNE DE SETE a été condamnée à payer à M. X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 novembre 1995 est portée de 2 000 F à 5 000 F.
Article 2 : La somme de 5 000 F allouée à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1992.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête de la COMMUNE DE SETE et le surplus des conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 5 : La COMMUNE DE SETE versera à M. X... la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00158
Date de la décision : 06/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, R217, L8-1
Décret 95-161 du 15 février 1995
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-06;96bx00158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award