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06/07/1998 | FRANCE | N°96BX34192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 juillet 1998, 96BX34192


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 96PA04192 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 novembre 1996, par laquelle le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE demande à la cour d'annuler le jugement du 23 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son déféré tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêt

é du 1er décembre 1994 du maire de Port-Louis reconstituant la carr...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 96PA04192 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 novembre 1996, par laquelle le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE demande à la cour d'annuler le jugement du 23 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son déféré tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 1994 du maire de Port-Louis reconstituant la carrière de M. Pierre X..., agent administratif territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-41 du 9 janvier 1986;
Vu le décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 86-41 du 11 janvier 1986 : "A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire bénéficiant du présent décret est classé dans un corps ou un emploi de titulaire en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent. L'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur" ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux agents dont la situation n'était régie par aucun texte à la date à laquelle ils ont été titularisés ;
Considérant que M. Pierre X... agent non titulaire de la commune de Port-Louis de juin 1983 à décembre 1988, a été, par arrêté du 26 mars 1990, titularisé comme agent de bureau dactylographe à compter du 1er janvier 1989 ; que par arrêté du 1er décembre 1994, le maire de Port-Louis a procédé à la reconstitution de sa carrière pour prendre en compte les services accomplis avant sa titularisation, et l'a reclassé comme agent administratif territorial au 6ème échelon à compter du 1er novembre 1993 ; qu'à la date à laquelle il a été titularisé, la situation de M. X... était régie par l'article 7 du décret n 87-1107 du 30 décembre 1987, qui précise : "Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accès" ;
Considérant que la commune de Port-Louis, qui n'a produit d'observations en défense ni en première instance ni en appel, ne conteste pas qu'en application de ces dispositions, ainsi que le soutient le PREFET DE LA REGIONGUADELOUPE, le traitement perçu par M. X... avant sa titularisation permettait seulement, compte-tenu de son ancienneté, de le reclasser, le 1er janvier 1989, au deuxième échelon de son nouveau grade, et non au 4ème échelon comme l'a fait l'arrêté litigieux ; que l'application des règles d'ancienneté dans chacun des échelons suivants, telles qu'elles sont définies par le décret du 30 décembre 1987, ne permettait pas, dès lors, de reclasser M. X... au 6ème échelon de son grade à compter du 1er novembre 1993 ; que le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Port-Louis en date du 1er décembre 1994 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, ainsi que ledit arrêté du maire de Port-Louis ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Port-Louis en date du 1er décembre 1994 portant reclassement de M. X... est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34192
Date de la décision : 06/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION


Références :

Décret 86-41 du 11 janvier 1986 art. 3
Décret 87-1107 du 30 décembre 1987 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-06;96bx34192 ?
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