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06/07/1998 | FRANCE | N°97BX31604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 juillet 1998, 97BX31604


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 1er septembre 1997, transmettant le dossier de la requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 juin 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, dûment représentée par son maire élisant domicile es qualité à l'Hôtel de Ville, Saint-Pierre, département de La Réunion ;
La COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juin 1997 par

lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, d'une part...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 1er septembre 1997, transmettant le dossier de la requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 juin 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, dûment représentée par son maire élisant domicile es qualité à l'Hôtel de Ville, Saint-Pierre, département de La Réunion ;
La COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, d'une part, a annulé la décision de son maire en date du 29 octobre 1996 refusant de reconstituer la carrière de Mme X... à compter du 25 février 1983, d'autre part, l'a condamnée à verser à cette dernière une somme égale à la différence des traitements afférents à la carrière reconstituée de Mme X... et qui auraient dû être perçus depuis la date du 25 février 1983 et ceux qui l'ont réellement été depuis cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1996 ;
- de rejeter la demande de Mme X... ;
- de condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande à fin d'annulation, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent technique de bureau titularisée à compter du 1er juin 1983, a contesté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion la décision prise le 29 octobre 1996 par le maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE portant refus de lui allouer le rappel de traitement afférent à la reconstitution de carrière à opérer à la suite de l'annulation par ce même tribunal de trois arrêtés de l'autorité municipale prolongeant sa période de stage jusqu'au 22 août 1984 ; que, par le jugement présentement attaqué par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, le tribunal administratif a fait droit à ses prétentions et a condamné la collectivité publique à lui verser une somme égale à la différence des traitements qui auraient dû être perçus depuis sa titularisation et ceux qui l'ont réellement été depuis cette date ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE a été régulièrement convoquée à l'audience qui s'est tenue le 21 mai 1997 et a présenté des observations orales par l'intermédiaire de son représentant ; que si le jugement attaqué rendu le 4 juin 1997 fait état de deux dates d'audience différentes, cette circonstance qui procède d'une erreur purement matérielle est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que l'opération de reconstitution de la carrière d'un agent comporte la révision de sa situation administrative au regard du statut qui lui est applicable et la détermination des conséquences financières qui découlent de cette révision ; que la décision litigieuse du 29 octobre 1996 indiquait à Mme X... que sa carrière allait être reconstituée sur le plan administratif mais qu'aucun rappel de traitement ne pouvait lui être accordé ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué qui sont le soutien nécessaire du dispositif, qu'en annulant cette décision en tant qu'elle refuse de reconstituer la carrière de Mme X..., après avoir reconnu le bien-fondé des prétentions de l'agent, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en application de l'article R.108-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme X... devant le tribunal administratif pouvait être présentée sans ministère d'avocat ;
Considérant que par lettre du 15 octobre 1996 l'intéressée a demandé au maire de Saint-Pierre de reconstituer sa carrière à compter du 1er juin 1983 et de lui verser le rappel de traitement correspondant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de demande préalable manque en fait ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de rappel de traitement formulée devant les premiers juges, Mme X... a produit la lettre précitée du 15 octobre 1996 accompagnée d'un tableau établi par ses soins retraçant l'évolution de sa carrière depuis 1982 et portant mention des indices bruts correspondant aux différents échelons ; que, dans ces conditions, cette demande doit être regardée comme chiffrée ;
Au fond :

Considérant que si l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que sont prescrites au profit des communes "toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis", l'article 3 de cette même loi précise que "la prescription ne court pas contre le créancier ... qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant qu'il résulte des affirmations mêmes de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE que l'arrêté du maire en date du 25 février 1983 titularisant Mme X... en qualité d'agent de bureau n'a pas été notifié à cette dernière ; que contrairement à ce que prétend la requérante, la comparaison entre la rémunération perçue à compter de 1983 par Mme X... en qualité d'agent non titulaire et celle perçue précédemment en qualité de stagiaire n'était pas de nature à lui révéler l'existence de cet arrêté de titularisation et, par voie de conséquence, la potentialité d'une créance en sa faveur ; qu'ainsi, avant le 17 octobre 1994, date à laquelle Mme X... a demandé pour la première fois devant le tribunal administratif le rappel de traitement lié à la reconstitution de sa carrière, l'ignorance dans laquelle elle se trouvait ne lui permettait pas de revendiquer les droits nés de l'arrêté précité du 25 février 1983 ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-PIERRE à verser à Mme X... une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31604
Date de la décision : 06/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - RELEVE DE FORCLUSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108-3, L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-06;97bx31604 ?
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