La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°96BX00406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 96BX00406


Vu la requête enregistrée le 23 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NEVERS, dont le siège est situé ... (Nièvre), représenté par sa vice-présidente en exercice ;
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NEVERS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la notation attribuée à M. X... au titre de l'année 1991 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le d...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NEVERS, dont le siège est situé ... (Nièvre), représenté par sa vice-présidente en exercice ;
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NEVERS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la notation attribuée à M. X... au titre de l'année 1991 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 95-562 du du 6 mai 1995 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées en défense par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 140, alinéa 3 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président", et qu'aux termes de l'article 21 du décret n 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale : "Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : ... 7. Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration." ;
Considérant que pour justifier de sa qualité pour agir en justice, la vice-présidente du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NEVERS s'est bornée à produire un extrait du registre des délibérations du conseil d'administration de ce centre en date du 25 janvier 1996, qui fait état d'une demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à faire appel du jugement du 30 novembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier, mais qui ne comporte aucune mention indiquant que cette demande aurait été adoptée par l'organe délibérant ; que, dès lors, la vice-présidente du centre n'établit pas qu'elle avait qualité pour agir contre ce jugement ; qu'il suit de là que la requête qu'elle a présentée au nom du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NEVERS n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant, d'une part, que si M. X... demande que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NEVERS soit condamné à lui verser une indemnité de 10 000 F en application des articles R. 109 et R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces dispositions, qui sont relatives, respectivement, aux exceptions à l'obligation d'avocat devant le tribunal administratif et au délai de recours contre le refus d'exécuter la chose jugée, ne justifient pas l'octroi d'une indemnité ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NEVERS à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NEVERS et les conclusions de M. Bernard X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00406
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R109, R222, L8-1
Décret 95-562 du 06 mai 1995 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;96bx00406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award