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07/07/1998 | FRANCE | N°96BX02485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 96BX02485


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE TRANSFESA FRANCE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE TRANSFESA FRANCE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1995 à raison d'un immeuble sis à Hendaye ;
2 ) de lui a

ccorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE TRANSFESA FRANCE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE TRANSFESA FRANCE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1995 à raison d'un immeuble sis à Hendaye ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TRANSFESA FRANCE est, en vertu de conventions successives passées avec la SNCF, dont la dernière date du 1er mars 1982, autorisée à occuper, dans la gare d'Hendaye, des emplacements dépendant du domaine public ferroviaire afin d'y exercer son activité ; qu'elle demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1995 à raison des constructions édifiées sur ces emplacements, en soutenant que, dès lors que cette convention prévoit qu'à son expiration, lesdites constructions reviendront gratuitement à la SNCF, celle-ci doit être regardée comme le propriétaire des constructions au titre des années en litige ; qu'elle se prévaut, à cet effet, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des précisions données par la documentation administrative de base sous la référence 6 C 2521 ;
En ce qui concerne les années 1979 à 1990 :
Considérant que la SOCIETE TRANSFESA FRANCE ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, ses réclamations devant le directeur des services fiscaux étaient tardives pour ce qui est des taxes contestées établies au titre des années 1979 à 1990 ;
En ce qui concerne les années 1991 à 1995 :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel ..." ;
Considérant que l'article II de la convention autorisant la SOCIETE TRANSFESA FRANCE à occuper le domaine public ferroviaire, dans sa rédaction applicable aux années dont il s'agit, prévoit expressément que le concessionnaire demeurera propriétaire, pendant la durée de la convention, des constructions et installations qu'il est autorisé à maintenir ; qu'il n'est pas soutenu que l'autorisation accordée à la SOCIETE TRANSFESA FRANCE d'occuper le domaine public ferroviaire l'a été pour les besoins du service public ni que les constructions litigieuses constituent un accessoire indispensable du domaine public affecté au service public ; qu'en conséquence, en application de l'article II précité de la convention, et bien que le cahier des conditions d'occupation auquel renvoie cette convention prévoit que la SNCF puisse en fin d'autorisation accéder sans indemnité à la propriété des constructions et installations, la SOCIETE TRANSFESA FRANCE doit être regardée comme étant le propriétaire desdites constructions et installations pendant les années en litige ; qu'il s'ensuit que la taxe contestée a été régulièrement établie à son nom en application des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que, sous la référence 6 C 2521, seule invoquée par la SOCIETE TRANSFESA FRANCE, la documentation administrative de base précise qu'en cas de constructions sur le sol d'autrui, lorsqu'il existe dans le bail une clause de retour gratuit, le propriétaire du sol a la propriété de la construction dès l'achèvement de celle-ci ; que, toutefois, cette précision n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public puisse, malgré l'existence d'une clause de retour gratuit, être propriétaire des constructions édifiées sur le domaine public lorsque l'autorisation d'occupation le prévoit expressément, comme c'est le cas en l'espèce ; que la SOCIETE TRANSFESA FRANCE n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de ladite doctrine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRANSFESA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des taxes contestées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANSFESA FRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02485
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1400
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;96bx02485 ?
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