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07/07/1998 | FRANCE | N°97BX00341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 97BX00341


Vu la requête enregistrée le 20 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE AGRO-INDUSTRIELLE ET D'INGENIERIE DE LEVROUX dont le siège est "Les Vallées", Brion (Indre), représentée par sa présidente ;
La SOCIETE AGRO-INDUSTRIELLE ET D'INGENIERIE DE LEVROUX demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa contestation de l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 21 juin 1996 fixant le montant de l'indemnité due à M. X..., commissaire-enquêteur désigné pour l'

enquête publique effectuée pour un projet de création, par ladite sociét...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE AGRO-INDUSTRIELLE ET D'INGENIERIE DE LEVROUX dont le siège est "Les Vallées", Brion (Indre), représentée par sa présidente ;
La SOCIETE AGRO-INDUSTRIELLE ET D'INGENIERIE DE LEVROUX demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa contestation de l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 21 juin 1996 fixant le montant de l'indemnité due à M. X..., commissaire-enquêteur désigné pour l'enquête publique effectuée pour un projet de création, par ladite société, d'une unité de production de pâte à papier à Parthenay ;
2 ) de faire droit à sa contestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n 94-873 du 10 octobre 1994 : "Les commissaires-enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire-enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire-enquêteur en tenant compte des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire-enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire-enquêteur. Il fixe par ordonnance le montant de l'indemnité ; cette ordonnance est notifiée au commissaire-enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire-enquêteur le montant de l'indemnité indiqué. Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire-enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement" ; que l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 prévoit que le nombre de vacations est compris, pour chaque commissaire-enquêteur, entre 5 et 50 ;
Considérant que M. X..., ingénieur agronome à la retraite, a été désigné le 14 décembre 1995 comme commissaire-enquêteur pour l'enquête publique relative à la création par la SOCIETE AGRO-INDUSTRIELLE ET D'INGENIERIE DE LEVROUX d'une unité de production de pâte à papier à Parthenay ; que, par ordonnance en date du 21 juin 1996, le président du tribunal administratif de Poitiers a, en application des dispositions précitées, fixé le montant de l'indemnité due à M. X... à la somme de 4663,82 F, laquelle comprend, au titre des vacations, une somme de 2600 F correspondant à 13 vacations ; que ladite société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la contestation qu'elle avait formée contre cette ordonnance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, qui s'est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par l'article 15 du décret susvisé du 23 avril 1985, a reçu les représentants de la SOCIETE AGRO-INDUSTRIELLE ET D'INGENIERIE DE LEVROUX, s'est livré dans son rapport à une description précise du déroulement de l'enquête et à un examen des observations recueillies, et, après une étude approfondie des éléments fournis par ladite société à l'appui de son projet et en réponse aux observations du public, a émis des conclusions détaillées et motivées sur l'opération projetée ; que la SOCIETE AGRO-INDUSTRIELLE ET D'INGENIERIE DE LEVROUX n'établit pas que le commissaire-enquêteur aurait failli à son obligation d'impartialité ; que, dans ces conditions, en fixant un montant de 13 vacations, le président du tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait, au regard des critères qu'il doit prendre en compte, une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AGRO-INDUSTRIELLE ET D'INGENIERIE DE LEVROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa contestation de l'ordonnance du 21 juin 1996 par laquelle le président dudit tribunal a fixé le montant de l'indemnité due à M. X... ;
Article 1er. La requête de la SOCIETE AGRO-INDUSTRIELLE ET D'INGENIERIE DE LEVROUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00341
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-06 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983)


Références :

Arrêté du 25 avril 1995
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 10, art. 15
Décret 94-873 du 10 octobre 1994 art. 1
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;97bx00341 ?
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